CETATEXT000007537198 J4XLX2001X07X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/71/CETATEXT000007537198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2001, 97NT00920, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00920 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée pour le centre hospitalier de Tréguier, représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège est La Tour-Saint-Michel à Tréguier
(22220), par Me Yann PEN, avocat au barreau de Saint-Brieuc, et les pièces complémentaires produites les 23 juin et 8 octobre 1997 ; Le centre hospitalier de Tréguier demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-164 du 5 février 1997 par lequel, à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme Catherine X..., avec intérêts à compter du 27 octobre 1993, la somme correspondant au traitement qu'elle aurait perçu dans le cas où elle aurait, du 1er janvier 1991 au 1er février 1992, été placée en congé de longue durée ; 2 ) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par Mme X... en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me PEN, avocat du centre hospitalier de Tréguier, - les observations de Me MORIN-BONNIN, substituant Me OLIVE, avocat de Mme Catherine X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ...2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit à moitié pendant les neuf mois suivants ... - Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ... 4 A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, ... de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement ... - Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ..." ; Considérant que Mme X... a été atteinte d'une tuberculose pulmonaire pour laquelle des soins appropriés se sont avérés nécessaires entre le 27 juillet 1991 et le mois de février 1992 ; que, d'une part, la commission de réforme des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière des Côtes-d'Armor, réunie le 31 décembre 1991, a exprimé l'avis qu'une telle maladie, contractée par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière à temps partiel, devait être prise en charge pendant six mois par le centre hospitalier de Tréguier ; que, d'autre part, après avoir examiné l'intéressée le 21 septembre 1993, le médecin, chargé de préciser l'importance des séquelles de la maladie, a conclu à l'absence d'I.P.P., mais à une I.T.T. du 1er janvier 1991 au 1er février 1992 ; que, bien que l'existence de sa maladie n'ait été constatée qu'à la fin du mois de juillet 1991, le Tribunal administratif a estimé que Mme X... était, au moment où elle a été mise en disponibilité à compter du 1er janvier 1991, en droit d'obtenir un congé de longue durée pendant la période de son I.T.T. ; Considérant qu'à supposer même que la maladie de Mme X..., de caractère latent, ait pu être à l'origine d'un état de fatigue la contraignant à interrompre son activité, elle n'a pas demandé le bénéfice d'un congé de maladie, jusqu'à l'expiration duquel aurait pu être reportée sa mise en disponibilité ; qu'à la date du 30 avril 1993, à laquelle elle a sollicité son placement en congé de longue durée, du 1er janvier 1991 au 1er février 1992, Mme X..., mise à sa demande en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans pendant une période d'un an, dont elle avait obtenu le renouvellement à compter du 1er janvier 1992, n'était pas en situation d'activité ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le centre hospitalier de Tréguier était tenu de refuser de la placer en congé de longue durée ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder réparation à Mme X..., le Tribunal administratif s'est fondé sur le droit de l'intéressée à un congé de longue durée, du 1er janvier 1991 au 1er février 1992 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que la circonstance que Mme X... a contracté une tuberculose pulmonaire dans l'exercice de ses fonctions ne suffit pas à établir, quelle qu'ait pu être l'étendue de son préjudice, que le centre hospitalier de Tréguier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, le risque d'être victime d'une maladie étant commun à l'ensemble de la communauté médicale dont la vocation est d'être en contact étroit avec les patients, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue que le centre hospitalier l'aurait exposée à un danger susceptible de constituer un risque anormal et spécial de nature à engager sa responsabilité sans faute ; que, par suite, la demande de Mme X... ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Tréguier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme X... le traitement qu'elle aurait dû percevoir, du 1er janvier 1991 au 1er février 1992, pendant le placement en congé de longue durée auquel elle était en droit de prétendre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tréguier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier de Tréguier la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 février 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Catherine X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Tréguier, à Mme Catherine X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS 36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE 36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL 60-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de justice administrative L761-1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41