CETATEXT000007537205 J4XLX2001X07X0000001263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 00NT01263, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01263 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-4879 en date du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 8 626 F, à raison de la décision de non-opposition à la réalisation de travaux d'édification de deux serres destinées à la production et au séchage du tabac prise le 6 janvier 1997 par le maire d'Aizenay (Vendée) ; 2 ) de le décharger desdites taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ... " ; Mais, considérant également qu'aux termes de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de non-opposition à la réalisation des travaux déclarés par M. X... qui constitue le fait générateur des taxes en litige : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface ... les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement" ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le bien-fondé de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestées doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de ces taxes ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n 77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L.112-7 de ce code, n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces des serres de production qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n 99-36 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, dès lors que celle-ci se borne à faire des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interprétation qui est conforme à leur portée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à la taxe locale d'équipement et à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion de la décision de non-opposition à la réalisation de travaux consistant en l'édification de deux serres destinées à la production et au séchage du tabac, d'une surface hors oeuvre brute totale de 840 m, dans la commune d'Aizenay ; qu'eu égard à leur affectation à la production agricole, ces locaux doivent être regardés non comme des surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, mais comme des bâtiments d'exploitation par eux-mêmes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'adminis-tration n'a pas opéré la déduction de surfaces prévue par l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et a ainsi retenu la surface hors oeuvre brute totale des bâtiments concernés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mises à sa charge ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGIAN2 1585 D, 1585 H, 1599 B Circulaire 99-36 1996-06-19 Code de l'urbanisme R112-2, L112-7 Décret 77-739 1977-07-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.