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98NT01267

CETATEXT000007537207 J4XLX2001X07X0000001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 98NT01267, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01267 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998, présentée pour la commune de Verson (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Pascale X..., avocat au barreau de Caen ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-308 en date du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société "Foncier Aménagement de Normandie" (F.A.N.) la somme de 200 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996, en remboursement de la contribution au coût des travaux de construction d'un rond-point versée par ladite société ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par la société F.A.N. devant le Tribunal administratif de Caen ; 4 ) de condamner ladite société à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.332-6, L332-6-1 et L.332-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce, il ne peut être obtenu des lotisseurs que la réalisation des équipements propres du lotissement mentionnés à l'article L.332-15 ou bien les contributions aux dépenses d'équipements publics limitativement énumérées par ces articles, et notamment une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble prévue à l'article L.332-9 ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.332-6 de ce code, dans cette même rédaction : "Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 21 décembre 1990, le maire de Verson a autorisé la société "Foncier Aménagement de Normandie" à créer le lotissement dénommé "Résidence du Grand Bois" ; que la création de ce lotissement impliquait, afin d'assurer la sécurité des accès sur la R.D. n 675, la mise en service du rond-point prévu à l'intersection de cette route et de la R.D. n 147 A par le département dans la cadre de la future déviation du bourg de Verson, et mentionné à ce titre dans les documents du plan d'occupation des sols de Verson, mais dont la réalisation n'était pas encore envisagée lorsque la société "Foncier Aménagement de Normandie" a présenté son projet ; qu'un accord en vue de réaliser le rond-point à court terme est intervenu au cours de l'année 1990, la commune acceptant de financer l'opération à concurrence de 50 % de son coût, sous la forme d'un apport au département d'un fonds de concours de 400 000 F, et la société s'engageant, ainsi qu'il ressort des termes de la lettre qu'elle a adressée le 29 novembre 1990 au maire de Verson, à verser à la commune une participation d'un montant maximum de 200 000 F ; que la société a versé cette dernière somme au trésorier de la commune de Verson en mars 1992 ; Considérant qu'en raison de l'existence même du versement d'une telle participation pour la réalisation d'un équipement lié au lotissement qu'elle avait été autorisée à créer, la société "Foncier Aménagement de Normandie" justifiait, contrai-rement à ce que soutient la commune de Verson, d'un intérêt lui donnant qualité pour saisir le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la restitution du montant de cette participation, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L332-6 du code de l'urbanisme ; Considérant que, dès lors que le rond-point pour la réalisation duquel la société "Foncier Aménagement de Normandie" s'est acquitté de la participation de 200 000 F précitée était destiné à la circulation générale, cet ouvrage, même s'il répondait également aux besoins du lotissement "Résidence du Grand Bois", ne pouvait être regardé comme constituant un équipement propre à ce dernier au sens de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme et que le coût des travaux correspondant avait ainsi le caractère d'une dépense d'équipement public ; qu'il est constant que la taxe locale d'équipement avait été instituée dans la commune de Verson et que le lotissement en cause ne se situait pas dans un secteur de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble avait été approuvé par le conseil municipal ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la participation litigieuse aurait été au nombre des autres participations susceptibles d'être mises à la charge d'un lotisseur par les dispositions du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle résultait d'un engagement souscrit par la société "Foncier Aménagement de Normandie", cette contribution au coût des travaux de l'ouvrage dont la société s'est acquittée au profit de la commune de Verson devait être réputée sans cause et était, par suite, sujette à répétition ; que la circonstance que la Chambre régionale des comptes de Basse-Normandie n'a formulé aucune observation quant au principe ou au montant d'une telle contribution est sans influence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Verson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme en principal de 200 000 F à la société "Foncier Aménagement de Normandie" ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Me Y..., es-qualité de liquidateur de la société "Foncier Aménagement de Normandie", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Verson la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Verson à payer à Me Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Verson est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Me Y..., es-qualité de liquidateur de la société "Foncier Aménagement de Normandie", tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verson, à Me Y..., es-qualité de liquidateur de la société "Foncier Aménagement de Normandie" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 19-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1, L332-12, L332-15, L332-9

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