CETATEXT000007537208 J4XLX2001X07X0000001424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2001, 98NT01424, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01424 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, présentée pour La Poste, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Poste demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-576 du 6 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande du syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine, lui a enjoint, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour à compter du délai d'un mois de la notification dudit jugement, de rétablir la situation du centre régional des services financiers (C.R.S.F.) de Rennes dans l'état dans lequel il se trouvait le 7 novembre 1997 et ce jusqu'à la date de ce rétablissement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par ledit syndicat devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de La Poste : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste que le président du conseil d'administration de l'exploitant public "a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la poste et pour agir en son nom en toutes circonstances. Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile" ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine, la requête présentée par le président du conseil d'administration de La Poste est recevable ; Considérant, en second lieu, que si le litige ne concerne que le C.R.S.F. de Rennes, cette circonstance n'est pas de nature à priver le président du conseil d'administration de La Poste du pouvoir de relever appel du jugement enjoignant à l'exploitant public, sous peine d'astreinte, de rétablir la situation dudit centre dans l'état dans lequel il se trouvait le 7 novembre 1997 ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le président de La Poste ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a été prononcé en audience publique, ainsi qu'en fait foi sa mention qu'aucun élément du dossier ne vient contredire et explique en quoi La Poste ne pouvait prendre aucune mesure d'organisation se rattachant au reclassement du C.R.S.F. de Rennes ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué par La Poste, ledit jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur l'injonction : Considérant que, par un jugement du 5 novembre 1997, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du directeur du C.R.S.F. du 8 juillet 1997 déclarant ledit centre en reclassement ; que si, à la suite de ce jugement, le directeur du C.R.S.F. a procédé, à partir du 18 novembre 1997, au regroupement en cinq modules des agents chargés de la gestion des comptes clients jusqu'alors affectés dans six modules, cette mesure, qui constitue, à la différence de la décision du 8 juillet 1997, une simple mesure d'organisation interne du service, les agents concernés ayant conservé à l'intérieur du service les mêmes tâches, sous les ordres de la même autorité, soulevait un litige distinct de celui ayant fait l'objet du jugement de sursis ; que, dès lors, la demande du syndicat requérant, tendant à ce que le Tribunal administratif de Rennes enjoigne à La Poste de rétablir la situation du C.R.S.F. dans l'état dans lequel il se trouvait le 7 novembre 1997, ne présentait pas le caractère d'une mesure qui aurait été la conséquence nécessaire du sursis à exécution accordé ; qu'ainsi, ladite demande devait être rejetée de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La Poste est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 mai 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Les conclusions du syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, au syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE Code de justice administrative L761-1 Décret 90-1111 1990-12-12 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.