CETATEXT000007537210 J4XLX2001X07X0000002001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 00NT02001, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02001 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2000 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle et transmis à la 2ème chambre de la Cour la demande de l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay tendant à obtenir l'exécution du jugement n 99-1739 en date du 28 octobre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000, présentée pour l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), représentée par son président, par Me Jacques X..., avocat au barreau de Paris ; L'association demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n 99-1739 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 31 mai 1999 par lequel le maire de La Roche-Clermault (Indre-et-Loire) a accordé à la coopérative agricole du Pays-de-Loire (C.A.P.L.) un permis de construire un bâtiment comportant quatre silos de stockage de céréales, sur un terrain situé au lieudit "Les Perrières d'Azay", d'une part en enjoignant à la C.A.P.L., sous peine d'une astreinte de 50 000 F par jour de retard, de cesser tous travaux sur les silos et d'arrêter de ce fait leur exploitation et, d'autre part, en enjoignant au maire de La Roche-Clermault de dresser des procès-verbaux d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BUFFET, avocat de la C.A.P.L., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ou sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous le premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; Considérant que par jugement du 28 octobre 1999, confirmé par arrêt de la Cour du 7 février 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, l'arrêté du 31 mai 1999 par lequel le maire de La Roche-Clermault avait délivré à la coopérative agricole du Pays-de-Loire un permis de construire un bâtiment destiné à abriter quatre silos de stockage de céréales ; que l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay a saisi la Cour d'une demande tendant à ce que soient prescrites, sous astreinte, des mesures d'exécution de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'édification du bâtiment autorisé par l'arrêté du maire de La Roche-Clermault ont été arrêtés, alors que les silos de stockage étaient déjà réalisés, en conséquence de l'intervention de l'ordonnance du 2 septembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de sursis à exécution de cet arrêté formulée par l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay ; que postérieurement à cette décision de sursis à exécution et à l'annulation du même arrêté prononcée par le tribunal administratif, la coopérative agricole du Pays-de-Loire a fait réaliser les travaux d'alimentation électrique des silos à partir du branchement individuel sur le réseau public dont était doté le terrain d'assiette du projet ; que l'installation a, dans cet état d'édification partielle, été mise en service dans le courant de 2000 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées des articles L.911-1 et L.911-4 du code de justice administrative que la cour administrative d'appel, saisie de la demande d'exécution du jugement du 28 octobre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans, n'a pas, en tout état de cause, le pouvoir d'enjoindre sous peine d'astreinte à la coopérative agricole du Pays-de-Loire, qui n'a pas la qualité de personne morale de droit public ou d'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, l'arrêt de tous travaux sur les silos et celui de l'exploitation de ces derniers ; qu'il appartient à l'association requérante, si elle s'y croit fondée, de former devant la juridiction compétente toute action qu'elle estimera utile à l'encontre du bénéficiaire du permis de construire en se prévalant de l'annulation de ce dernier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celle que prévoient les articles L.160-1 et L.480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal" ; que, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le permis de construire accordé à la coopérative agricole du Pays-de-Loire aurait été obtenu par fraude, les autorités administratives compétentes, et en particulier, le maire de La Roche-Clermault, n'étaient pas tenues de dresser procès-verbal en application des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme à raison des travaux réalisés en exécution de ce permis antérieurement à l'intervention du sursis à exécution de celui-ci ; que, par ailleurs, en l'absence notamment de toute prescription particulière relative à leur réalisation dans le permis de construire accordé à la coopérative agricole du Pays-de-Loire, les travaux, précités, d'alimentation électrique des silos qui ont été entrepris sur le terrain d'assiette de l'opération n'étaient pas au nombre de ceux que le permis avait eu pour objet d'autoriser ; que leur réalisation n'est, ainsi, pas intervenue en méconnaissance du sursis à exécution puis de l'annulation du permis de construire ; que, dès lors, l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au maire de La Roche-Clermault de dresser procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme à ce titre ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités" ; que l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa demande d'exécution du jugement du 28 octobre 1999, dès lors que les travaux d'alimentation électrique entrepris par la coopérative agricole du Pays-de-Loire consistaient, non en un raccordement au réseau public d'électricité desservant le terrain d'assiette, mais en la réalisation d'équipements de distribution de l'électricité internes à l'opération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution du jugement du 28 octobre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans présentée par l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay à payer à la coopérative agricole du Pays-de-Loire et à la commune de La Roche-Clermault les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La demande de l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la coopérative agricole du Pays-de-Loire et de la commune de La Roche-Clermault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, à la coopérative agricole du Pays-de-Loire, à la commune de La Roche-Clermault et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code de justice administrative L911-1, L911-4, L761-1 Code de l'urbanisme L480-1, L111-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.