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97NT00704

CETATEXT000007537214 J4XLX2001X08X0000000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 97NT00704, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00704 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1997, présentée par M. Nadir X..., demeurant ...

(28000)Chartres ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96-755 et 96-756 en date du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1996 par laquelle le maire de Chartres a modifié le profil du poste de régisseur général du théâtre municipal occupé par M. X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté sur concours par la ville de Chartres en qualité de régisseur général du théâtre municipal sur un emploi spécifique de cadre A assimilé au grade d'ingénieur subdivisionnaire ; qu'à la suite de la décision du 22 février 1996 par laquelle le maire de Chartres a modifié le profil du poste de régisseur général du théâtre municipal, M. X... n'exerce plus aucune autorité sur aucun membre du personnel du théâtre municipal, et n'a plus de bureau à sa disposition ; qu'il a également été mis fin aux prérogatives liées à la fonction de régisseur général et notamment au versement de l'indemnité forfaitaire annuelle de 10 000 F représentative de frais de déplacement et d'heures supplémentaires prévue par l'arrêté du 27 décembre 1985 nommant M. X... en qualité de régisseur général stagiaire ; qu'ainsi la décision du 22 février 1996 ne saurait être regardée comme une simple mesure d'organisation du service insusceptible de recours ; Considérant que cette décision est motivée par le fait que M. X... s'est révélé incapable d'assumer ses fonctions de régisseur général ; que, dans les circonstances où elle a été prise, la décision contestée a été arrêtée non dans l'intérêt du service mais en raison du comportement jugé répréhensible par la ville de cet agent et revêtait un caractère disciplinaire ; que, dès lors qu'elle a comporté une réduction des attributions de l'intéressé et une modification de sa situation, ladite décision a constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n'étant pas au nombre des sanctions énumérées par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, seules susceptibles d'être infligées à un agent municipal, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui avait soulevé des moyens de légalité interne devant les premiers juges, est recevable et fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 1997 et la décision du 22 février 1996 par laquelle le maire de Chartres a modifié le profil du poste de régisseur général du théâtre municipal sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Chartres, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE Loi 84-53 1984-01-26 art. 89

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