CETATEXT000007537218 J4XLX2001X08X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 98NT00863, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00863 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998, ainsi que les observations produites les 22 mai et 5 et 12 juin 1998, présentés par M. Richard X..., demeurant à Ballan-Miré
(37510), 17, square des Mignardières, puis le mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 1999, présenté pour l'intéressé par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1572 du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser la rémunération des dix vacations hebdomadaires qu'il assure depuis le 1er janvier 1992, la somme de 230 000 F correspondant à l'insuffisance de la rémunération des vacations qu'il avait assurées à compter du 1er janvier 1988, une indemnité de 100 000 F, en réparation du préjudice que lui a causé le délit constitué par son licenciement de caractère raciste et enfin, à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'à la date d'une éventuelle éviction effective, une somme mensuelle de 9 000 F ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me GEFFROY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal administratif a opposée, en l'absence de demande préalablement adressée au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à ses conclusions tendant au versement d'un complément de rémunération de 230 000 F ; Considérant que, par une décision du 22 novembre 1991, le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a mis fin, à compter du 1er janvier 1992, aux fonctions exercées par M. X..., en qualité de médecin attaché associé ; que par un jugement du 10 février 1994, confirmé par la cour administrative d'appel le 12 février 1998, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de ladite décision et à la révision du montant des allocations pour perte d'emploi ; que M. X... ne peut se prévaloir d'aucun droit à poursuivre son activité postérieurement au 1er janvier 1992 et n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au centre hospitalier universitaire de Tours la somme que ce dernier demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Tours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE 54-07-01-04-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE Code de justice administrative L761-1