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98NT01156

CETATEXT000007537220 J4XLX2001X10X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT01156, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01156 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant La Ménaudière

(85240)Foussais-Payre ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93.2812-94.3168 en date du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, au remboursement partiel de la TVA versée en 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la réduction et le remboursement demandés ; 3 ) de condamner l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 14 septembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vendée a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 5 227 F, des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. et Mme X... au titre de la période correspondant à l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2 Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la vérification sur place de la comptabilité de l'entreprise individuelle de travaux agricoles de M. X... a commencé le 13 mars 1989 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait procédé à une intervention sur place postérieurement au 25 mai 1989, date d'achèvement du contrôle, dont se prévaut l'administration et qui était mentionnée sur la première notification de redressement adressée, en juin 1989, à M. et Mme X..., lesquels ont, dans leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, précisé avoir reçu cette notification ; que si les redressements ainsi notifiés ont été abandonnés par l'administration et si celle-ci a adressé à M. et Mme X... une seconde notification de redressement qui fait mention d'une date d'achèvement de la même vérification au "25-06-89" au lieu du "26-05-89", ces circonstances ne permettent pas à elles seules de regarder pour établie l'existence d'une intervention du vérificateur dans l'entreprise après le 12 juin 1989, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les droits en litige auraient été mis en recouvrement au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le montant des droits : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... ne peuvent demander l'imputation sur le rappel de TVA dû au titre de l'année 1987 des versements de TVA qu'ils ont effectués en 1988 et 1989 dans le cadre du forfait initialement fixé pour ces deux années ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils auraient demandé au service le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 1988 et 1989 avant leur réclamation du 6 octobre 1993 ; qu'à cette date, cette demande était tardive au regard du délai de réclamation fixé par les dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions se rapportant à cette demande de remboursement de TVA ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de cinq mille deux cent vingt sept francs (5 227 F), en ce qui concerne le supplément de la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. et Mme X... au titre de la période correspondant à l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-06-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE CGI Livre des procédures fiscales L52, R196-1 Code de justice administrative L761-1

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