CETATEXT000007537226 J4XLX2001X08X0000001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 00NT01156, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01156 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-354 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre de l'intérieur, en date du 4 janvier 2000, retirant 4 points du permis de conduire de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.11-3 : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; qu'aux termes de l'article R.258 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée ... par une condamnation devenue définitive ... - Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ..." ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions ainsi que des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption des amendements d'origine parlementaire dont résulte l'article L.11-3-1er alinéa que le contrevenant à l'égard duquel a été relevée l'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 du code susvisé doit être informé notamment de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ; que cette information doit être mentionnée sur le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle conditionne la régularité de la procédure suivie et, par tant, la légalité du retrait de points du permis de conduire ; Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pas été informé de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir par les gendarmes ayant dressé le 19 novembre 1998 un procès-verbal pour infraction au code de la route ; que, toutefois, en appel, le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal dûment signé par les agents verbalisateurs et par l'intéressé lui-même qui reconnaît avoir reçu une notice d'information "Cerfa n 90-0204" ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme ayant apporté la preuve que les gendarmes ont satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route ; qu'ainsi le motif retenu par le tribunal administratif pour faire droit à la demande de M. X..., tiré de ce que le ministre devait être réputé avoir acquiescé à l'allégation de l'intéressé selon laquelle la formalité en cause n'avait pas été accomplie, ne peut être maintenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que M. X... n'a pas soulevé d'autres moyens, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision, en date du 4 janvier 2000, retirant quatre points du permis de conduire de M. X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 13 juin 2000, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, L11-3, R258
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.