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99NT01374

CETATEXT000007537228 J4XLX2001X08X0000001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 99NT01374, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01374 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, représentée par son maire, par Me Laurent Y..., avocat au barreau d'Orléans ; La commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-895 du 31 mars 1999 par lequel, à la demande de l'intéressé, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. Jean-Pierre X..., avec intérêts à compter du 22 juin 1987, le reliquat de ses allocations pour perte d'emploi ; 2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 83-976 du 10 novembre 1983 portant application de l'article L.351-16 du code du travail ; Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me CARON, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail relatif aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, dont les dispositions issues de la loi n 82-939 du 4 novembre 1982, étaient applicables avant le 1er avril 1984, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n 84-198 du 21 mars 1984 sur l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi : " ... Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attributions et de calcul ... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur. - Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une période déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent ..." ; Considérant qu'en vertu des articles 1er et 2 du décret n 83-975 du 10 novembre 1983 portant application de l'article L.351-16 du code du travail, il peut être accordé, en cas de perte involontaire d'emploi, une allocation de base, une allocation spéciale et une allocation de fin de droits, dont les agents non permanents ne peuvent bénéficier que si le service continu qu'ils ont accompli a duré trois mois ; que l'article 27 dudit décret consent le bénéfice de l'allocation de base à tous les agents qui, auprès d'un ou plusieurs employeurs, ont, au cours des trois derniers mois précédant la perte de l'emploi, accompli un certain nombre d'heures de travail ; qu'aux termes de son article 7 : "Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribuée à l'agent privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits à l'une des allocations prévues aux articles L.351-3 à L.351-17 du code du travail" ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 du même décret : "Les dépenses relatives aux allocations régies par le présent décret sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public dernier employeur de l'agent intéressé" ; Considérant que la commune de Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) avait mis fin à l'engagement de M. X..., le 7 septembre 1983 ; que la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), qui avait consenti à M. X... à compter du 15 décembre 1983 un contrat dont la durée était fixée à trois mois, l'a privé de son emploi à compter du 10 mars 1984 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle a versé à M. X... le reliquat d'allocations afférent à la période d'indemnisation ouverte en septembre 1983 et interrompue en décembre 1983 ; Considérant que les dispositions relatives à la prescription de l'action en paiement des allocations instituées en application de l'ordonnance du 21 mars 1984 ne sont pas applicables aux allocations en litige régies par le décret du 10 novembre 1983 ; Considérant que, ni l'article 7, ni aucune autre disposition du décret du 10 novembre 1983 ne dérogent au principe que pose l'article 16 précité, sans qu'il soit distingué entre l'admission à de nouveaux droits et l'attribution du reliquat d'une période d'indemnisation antérieure, et selon lequel seul est redevable du versement, le dernier employeur ; qu'ainsi la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle ne peut utilement invoquer la circonstance que la durée pendant laquelle elle a employé M. X... ne lui a pas permis d'acquérir de nouveaux droits pour refuser de verser les allocations réclamées par celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X..., avec intérêts à compter du 22 juin 1987, le reliquat de ses allocations pour perte d'emploi ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à payer à M. X... une somme de 6 000 F, au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle est rejetée.Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle versera à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code du travail L351-16 Décret 83-975 1983-11-10 art. 1, art. 2, art. 27, art. 16, art. 7 Loi 82-939 1982-11-04 Ordonnance 84-198 1984-03-21

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