CETATEXT000007537232 J4XLX2001X03X0000001634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 96NT01634, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01634 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée par M. Jean-Alain X..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon
(85000); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1732 du 29 mai 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 février 1994 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a liquidé sa pension sur la base de l'indice brut 1015, d'autre part, de la décision du 21 octobre 1994 du même directeur rejetant le recours gracieux qu'il avait formé aux fins que soient pris en compte les services accomplis du 3 juin 1993 au 3 janvier 1994 et l'indice hors échelle A1 qu'il avait acquis au cours de cette période ; 2 ) d'annuler les deux décisions susmentionnées dans la limite précisée ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 48-1907 du 18 décembre 1948 ; Vu le décret n 53-711 du 9 août 1953 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n 80-988 du 8 décembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension ; que, toutefois, le même article dispose que lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret susvisé du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret, également susvisé, du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat ; qu'une prolongation d'activité a été accordée par arrêté ministériel du 3 juin 1993 à M. Jean-Alain X..., colonel de sapeurs-pompiers professionnels, du corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Orne ; Considérant que les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relèvent, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris en application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 précité, des emplois classés dans la catégorie B ; que, dès lors, M. X... relevait, comme il le soutient, de la catégorie B, active, au sens de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que si les fonctionnaires occupant un emploi de catégorie B peuvent en vertu de l'article 1er, alinéa 2, du décret précité du 9 août 1953 bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 2 du décret précité du 18 décembre 1948, cette faculté est subordonnée, en vertu des mêmes dispositions, à la condition que leur limite d'âge soit inférieure à soixante-cinq ans ; qu'il est constant que par application des dispositions de l'article 15 modifié du décret du 8 décembre 1980 M. X... bénéficiait d'une limite d'âge d'activité fixée à soixante-cinq ans, supérieure à celle légalement fixée pour les agents de la catégorie B ; que, par suite, la circonstance qu'il occupait un emploi de la catégorie B n'était pas de nature à permettre d'inclure dans les bases de la liquidation de sa pension de retraite les services effectués pendant la durée de prolongation de son activité du 3 juin 1993 au 3 janvier 1994, au-delà de son soixante-cinquième anniversaire ; que si, par une instruction du 1er novembre 1977, la C.N.R.A.C.L. a indiqué que le bénéfice de la prolongation d'activité prise en compte pour la liquidation des droits à pension n'était pas exclusif de celui d'un recul de limite d'âge à titre personnel, il est constant que M. X... a bénéficié d'un recul de limite d'âge par effet d'une disposition réglementaire et non par mesure individuelle ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'existence de cette instruction est sans effet sur les conditions de liquidation de sa pension de retraite ; qu'au surplus, il n'est pas établi que le département de l'Orne aurait décidé d'accorder aux sapeurs-pompiers professionnels la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Alain X..., à la Caisse des dépôts et consignations, au département de l'Orne et au ministre de l'intérieur. 48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE Code des pensions civiles et militaires de retraite 24 Décret 48-1907 1948-12-18 art. 2 Décret 53-711 1953-08-09 art. 1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 2, art. 21 Décret 80-988 1980-12-08 art. 15