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96NT01784

CETATEXT000007537237 J4XLX2001X03X0000001784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mars 2001, 96NT01784, inédit au recueil Lebon 2001-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01784 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1996, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me X..., avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5485 du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 700 000 F en réparation des troubles de jouissance et de la perte de valeur vénale de sa propriété résultant de la mise en service d'un pont de franchissement de la route nationale 165 par la voie départementale n 3, du fait de l'augmentation de la circulation et du bruit que cet aménagement entraîne ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 300 000 F au titre du préjudice de jouissance et de 500 000 F au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété, avec intérêts à compter du 29 septembre 1992 et capitalisation, ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, et à supporter les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... forme appel du jugement du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice consistant en des nuisances sonores résultant de la mise en service d'un pont de franchissement de la route nationale 165, à Savenay, par la voie départementale n 3 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mesures acoustiques effectuées par l'expert désigné par le tribunal administratif, que le bruit engendré par la circulation des véhicules sur ces deux voies n'excède pas, après l'exécution des travaux d'aménagement, 60 décibels pendant la journée, sauf en fin de semaine où elle atteint un peu plus de 65 décibels ; que, compte-tenu de ce volume sonore, M. Y... ne peut prétendre que les troubles dont il demande réparation excèdent les inconvénients que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains de voies à grande circulation ; que si M. Y... se prévaut de ce que la direction départementale de l'équipement de Loire-Atlantique aurait accepté de prendre en charge les travaux d'isolation de sa propriété, ce qui établirait, selon lui, le caractère excessif des nuisances sonores qu'il subit, il résulte de l'instruction que ces travaux, en tout état de cause, ne concernent pas le logement qui est l'objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1

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