CETATEXT000007537239 J4XLX2001X03X0000001826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 00NT01826, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01826 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2000, présentée par le préfet du Morbihan qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-3057 du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du contrat, conclu les 4 et 10 avril 2000, par lequel le maire de Vannes a engagé M. X... LE GALL en qualité d'agent chargé de l'action économique ; 2 ) de prononcer le sursis à l'exécution dudit contrat ; 3 ) de condamner la ville de Vannes à verser à l'Etat une somme de 200 F correspondant aux droits de timbre acquittés devant le Tribunal administratif et la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. Y... représentant la ville de Vannes, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du préfet du Morbihan tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du contrat, conclu les 4 et 10 avril 2000, par lequel le maire de Vannes a engagé M. LE GALL en qualité d'agent chargé de l'action économique ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité ... - Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ..." ; qu'il résulte de la référence ainsi faite par ces dispositions aux " ...moyens invoqués dans la requête ..." que ne sont recevables à l'appui de conclusions à fin de sursis à exécution que des moyens présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait invoqué à l'appui de sa demande d'annulation introduite devant le Tribunal administratif les moyens tirés, en premier lieu, de ce que la ville de Vannes n'établit pas qu'il n'existerait pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondant à cet emploi, en deuxième lieu, de ce que la loi limite à un an la durée pendant laquelle peuvent être recrutés des agents non titulaires pour faire face à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire et, enfin, de ce que la rémunération associée à l'emploi a été illégalement modifiée dès lors que cette modification avait pour seul but de permettre la nomination de M. LE GALL ; que les autres moyens invoqués par le préfet du Morbihan ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du contrat de l'intéressé ; que, dès lors, le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce contrat ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de timbre : Considérant, d'une part, que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la ville de Vannes, qui n'était pas, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 100 F correspondant au droit de timbre acquitté ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Vannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat une somme correspondant au droit de timbre exposé en appel ;Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Morbihan, à la ville de Vannes, à M. LE GALL et au ministre de l'intérieur. 135-01-015-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2131-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.