CETATEXT000007537240 J4XLX2001X03X0000001859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 00NT01859, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01859 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, présentée pour M. Sébastien X..., demeurant ... au Mans
(72000), par Me PETIT, avocat au barreau du Mans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-1467 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle la commission régionale de dispense du service national siégeant à Nantes a refusé de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PETIT, avocat de M. Sébastien X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5
(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32" ; que, par ailleurs, l'article L.122-18 du code du travail dispose : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit" ; Considérant que si à la date de la décision attaquée, qui est celle à laquelle doit s'apprécier sa légalité, M. Sébastien X... n'était employé, par contrat à durée indéterminée que depuis le 14 décembre 1999 par la S.A.R.L. Sedona du groupe Mac Donald's, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé bénéficiait déjà depuis le 1er novembre 1997 d'un contrat à durée indéterminée comme chef d'équipe dans un établissement de restauration rapide de la S.A. Trio dépendant également du groupe Mac Donald's ; que, dans ces conditions, nonobstant ce changement d'établissement, l'incorporation de l'intéressé n'est pas de nature, compte tenu des dispositions de l'article L.122-18 du code du travail, qui s'imposent à son employeur, à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle la commission régionale de dispense du service national siégeant à Nantes lui a refusé un nouveau report d'incorporation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Sébastien X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X... et au ministre de la défense. 08-02-01-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION Code de justice administrative L761-1 Code du service national L5 bis Code du travail L122-18