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97NT01916

CETATEXT000007537246 J4XLX2001X03X0000001916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97NT01916, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01916 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1997, présentée par la S.A.R.L. N 1 DEPANNAGES dont le siège est Manoir de Beauvoir

(14140)Tortisambert, représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. N 1 DEPANNAGES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.695-97.542 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les amortissements réellement effectués et les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il appartient en toute hypothèse au contribuable, s'agissant d'écritures portant sur des charges, non seulement de justifier du montant des sommes correspondantes, mais aussi d'établir qu'elles ont été régulièrement inscrites dans les écritures comptables avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation, c'est à dire, en application de l'article 223 du même code, et s'agissant d'une entreprise clôturant son exercice le 31 décembre, avant le 1er avril de l'année suivante ; Considérant que la S.A.R.L. N 1 DEPANNAGES, dont les bénéfices imposables de son exercice clos le 31 décembre 1994, ont été régulièrement taxés d'office en raison du dépôt tardif de sa déclaration de résultats, ne justifie pas, en se prévalant d'un document portant la date du 13 avril 1995, que les dotations aux amortissements et aux provisions qu'il mentionne et dont l'administration a refusé la déduction des résultats de l'exercice en cause, auraient été effectivement comptabilisées en charges avant le délai fixé par la loi, et qui expirait le 31 mars 1995, pour la souscription des déclarations annuelles de résultats ; Considérant, il est vrai que la société requérante entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de mesures administratives qui ont reporté la date d'expiration du délai légal imparti pour déposer les déclarations annuelles de résultats ; que, toutefois, d'une part, elle ne peut utilement invoquer à cet égard la documentation administrative 4 H 5222 dès lors qu'il est constant que ladite société ne remplissait pas la condition à laquelle ce texte soumettait le report du dépôt de la déclaration au 31 avril 1995 et qui tenait à ce que le solde de l'impôt sur les sociétés soit effectivement acquitté le 15 avril au plus tard ; que, d'autre part, et en tout état de cause, si, par une décision ministérielle du 26 janvier 1995, la date de dépôt des déclarations a été reportée au 2 mai 1995, le document produit au dossier par la société requérante et qui fait état des dotations litigieuses, mais qui n'a pas date certaine, ne permet pas à ladite société d'établir, comme elle en a la charge, que lesdites dotations auraient été effectivement comptabilisées à la date du 13 avril 1995 qu'il mentionne ou à une autre date antérieure à celle du 2 mai 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. N 1 DEPANNAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. N 1 DEPANNAGES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. N 1 DEPANNAGES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39, 209-1, 223 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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