CETATEXT000007537248 J4XLX2001X03X0000001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97NT01922, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01922 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93.2743-93.2744 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Denkavit International B.V. la restitution de la somme de 725 000 F au titre de l'impôt retenu à la source ; 2 ) de remettre les impositions de retenue à la source au titre des années 1987 à 1989 à la charge de la S.A.R.L. Agro-Finances et, au titre de l'année 1988, à la charge de la société Denkavit France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me SOUBEILLE, avocat de la société Denkavit France et de la société Denkavit International B.V., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 119 bis paragraphe 2 du code général des impôts : " ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ; que le taux de la retenue à la source, tel que fixé par l'article 187-1 est de 25 % ; que, d'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention fiscale en date du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas : "1- Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2- Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions où à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ..." ; Considérant que la société Agro Finances et la société Denkavit France, sociétés françaises désormais fusionnées, dont le capital est respectivement détenu à hauteur de 99,99 % et 50 % par la société Denkavit International B.V., société hollandaise, ont versé à celle-ci au cours des années 1987 à 1989, des dividendes d'un montant total de 14 500 000 F ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 119 bis-2 du code général des impôts et de l'article 10-1 et 2 de la convention franco-néerlandaise, ont été prélevés, par voie de retenue à la source, 5 % du montant de ces dividendes, soit la somme totale de 725 000 F ; Considérant que, pour accorder la restitution de cette imposition à la société Denkavit International B.V. qui en contestait le bien-fondé en estimant qu'elle devait, à l'instar des sociétés mères françaises, recevoir ces dividendes en franchise d'impôt, le Tribunal administratif de Nantes a entendu écarter l'application des dispositions de l'article 119 bis-2 du code général des impôts en se fondant sur les stipulations de l'article 52 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu article 43 du traité CE) aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre" ; que ces stipulations, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, visent à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un Etat membre qui s'établit, ne serait-ce qu'à titre secondaire, dans un autre Etat membre pour y exercer une activité non salariée et interdisent toute discrimination fondée sur la nationalité ; qu'une discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l'application de la même règle à des situations différentes ; Considérant que les dispositions de l'article 119 bis-2 du code général des impôts, en soumettant à la retenue à la source les produits nets des participations lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur siège en France, visent des sociétés qui ne se trouvent pas dans une situation objectivement comparable à celles qui, ayant leur siège en France, sont soumises à l'impôt sur les sociétés à raison d'un bénéfice comprenant, notamment, ces produits ; qu'ainsi, si les dividendes distribués par une filiale à sa société mère française ne sont pas soumis à cette retenue à la source, ils n'échappent pas pour autant à l'impôt dès lors que la cette société mère est imposable en France à l'impôt sur les sociétés ; que si certaines sociétés mères de sociétés filiales françaises peuvent toutefois, en application de l'article 216 du code général des impôts et quelle que soit leur nationalité, défalquer de leur bénéfice net total les produits nets de leurs participations c'est cependant à la condition qu'elles puissent prétendre au statut de société mère prévu par l'article 145 du même code qui suppose, en particulier, qu'elles soient assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux normal, soit parce qu'elles ont leur siège en France soit parce que bien qu'étant étrangères, elles disposent en France d'un établissement stable ; que les dispositions de l'article 119 bis-2 du code général des impôts ne sont pas, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nantes, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 52 du traité CE, dès lors qu'elles s'appliquent à des sociétés dont la situation n'est pas objectivement comparable à celle des sociétés mères au sens de l'article 145 du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Denkavit International B.V. devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'au regard de la loi fiscale nationale, la société Denkavit International B.V. a été régulièrement assujettie à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 119 bis-2 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par la société Denkavit International B.V. de ce que l'imposition litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 221 du traité CE (devenu article 294) n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la convention franco-néerlandaise susmentionnée : "1) Les nationaux de l'un des Etats, qu'ils soient résidents dudit Etat ou non, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ... 5) les entreprises de l'un des Etats, dont le capital est en tout ou partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les autres entreprises de même nature de ce premier Etat" ; que la société Denkavit International B.V. n'est pas assujettie en France à l'impôt sur les sociétés faute pour elle d'y disposer d'un établissement stable, et ne se trouve pas, de ce fait, dans la même situation que les autres sociétés mères qui, quel que soit le lieu de leur siège, sont assujetties à ce même impôt ; que la société Denkavit International B.V. n'est par suite pas fondée à soutenir que l'application de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis-2 du code général des impôts la soumettrait, en méconnaissance des stipulations de l'article 25-1 de la convention, à une imposition autre ou plus lourde que celles auxquelles sont assujetties les autres sociétés mères placées dans la même situation qu'elle ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 25-5 de cette même convention dès lors que lesdites stipulations ne concernent que les sociétés de l'un des deux Etats dont le capital est détenu par des résidents de l'autre Etat, ce qui n'est pas son cas ; Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que la société Denkavit International B.V. ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention qui seraient méconnus par la discrimination qu'elle invoque ; que, par suite, elle doit être regardée comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 14 de la convention et de l'article 1er du Protocole additionnel n 1 et ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander à titre préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes d'interpréter les dispositions de l'article 52 du Traité instituant la Communauté européenne, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné la restitution à la société Denkavit International B.V. de la retenue à la source à laquelle elle avait été assujettie ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 10 avril 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La société Denkavit International B.V. reversera à l'Etat la somme de sept cent vingt cinq mille francs (725 000 F) dont la restitution lui a été accordée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 avril 1997.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la société Denkavit France et à la société Denkavit International B.V.. 01-01-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS 01-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE 15-03-03-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 15-05-11 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 119 bis, 187-1, 119 bis-2, 216, 145, 294
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