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97NT01939

CETATEXT000007537250 J4XLX2001X03X0000001939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97NT01939, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01939 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, présentée pour M. X... ayant élu domicile à Bouchavesnes Bergen

(80200), par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-359 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Agneaux
(50); 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription de l'imposition établie au titre de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant que si M. X... a élu domicile à Bouchavesnes Bergen
(80), il ne résulte pas de l'instruction qu'il en aurait informé l'administration fiscale, alors que la dernière adresse de l'intéressé, connue du service, était au ... à Agneaux
(50), comme le contribuable l'avait expressément mentionné sur ses déclarations de revenus des années 1991 et 1992, souscrites, après mises en demeure, le 7 mars 1994 ; que la notification de redressement du 13 décembre 1994 a été présentée le 14 décembre 1994 à cette dernière adresse indiquée par le contribuable lui-même ; que celui-ci ne conteste pas que le service de la poste a alors régulièrement laissé, ce jour-là, un avis de mise en instance de ce pli ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X... n'a retiré le pli que le 4 janvier 1995, cette notification a, en application de l'article L.189 précité du livre des procédures fiscales, valablement interrompu, le 14 décembre 1994, la prescription qui, en vertu des dispositions également précitées de l'article L.169 du même livre, n'aurait été acquise, au titre de l'année 1991 que le 31 décembre 1994 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., l'impôt sur le revenu de l'année 1991 mis en recouvrement le 30 avril 1995 n'était pas prescrit ; Sur la taxation des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.193 dudit livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant que M. X... ne conteste pas la procédure suivie par l'administration sur le fondement des articles L.16 et L.69 précités pour procéder à la taxation de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires pour des montants de 1 226 675 F en 1991 et de 153 948 F en 1992, dont l'origine n'a pu, selon elle être justifiée et alors que les revenus déclarés par l'intéressé étaient limités, au titre des mêmes années, à 59 340 F et 61 360 F ; que, par suite, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de ce que cette imposition serait mal fondée ; Considérant que, pour expliquer l'origine des crédits figurant sur ses comptes bancaires, M. X... fait valoir qu'ils correspondent aux prix de ventes de divers objets mobiliers qu'il a acquis au cours des années antérieures à 1991 grâce aux disponibilités financières dont il disposait alors en raison des économies constituées dans l'exercice de son activité professionnelle et du fait de la réalisation de plusieurs biens immobiliers ; que, toutefois, en se bornant à produire des pièces qui se rapportent à l'acquisition de ces biens mobiliers et à la vente d'immeubles, il n'établit nullement le lien entre ces opérations et les crédits bancaires litigieux et ne justifie pas, dès lors, de leur origine ; qu'il n apporte pas, par suite, la preuve qui lui incombe ; Sur les pénalités : Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale dont il faisait l'objet, M. X... n'a pas révélé à l'administration l'existence de trois de ses comptes bancaires, dont l'administration n'a eu connaissance que dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il n'est pas davantage contesté que ces comptes ont enregistré, en 1991, des crédits supérieurs à 1 200 000 F alors que le seul compte déclaré n'avait enregistré des crédits qu'à hauteur de 76 243 F ; que, par suite, et alors que M. X... n'a pu justifier pour ladite année de l'origine de crédits bancaires à hauteur de 1 266 375 F, ces faits traduisent en l'espèce, la volonté délibérée de la part de M. X... d'éluder une partie de l'impôt ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi du contribuable et comme ayant ainsi, à bon droit appliqué, au titre de l'année 1991, la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L16, L69, L193

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