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97NT01941

CETATEXT000007537252 J4XLX2001X03X0000001941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97NT01941, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01941 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, présentée pour M. X... demeurant Résidence La Prairie - Les Douets

(14113)Villerville, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1092-96.1093-96.1094 en date du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait intégralement droit à ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Villerville et du supplément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à la même année ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du supplément de TVA qui a été réclamé à M. X... au titre de la période correspondant aux années 1990, 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; que les contribuables qui bénéficient de cette disposition ne sont, par voie de conséquence, pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur revenu des charges afférentes aux logements dont il s'agit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas répondu dans le délai légal à la notification de redressement du 29 mars 1994 portant sur l'année 1992, seule en litige ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste et qui résulte de la réintégration dans son revenu imposable de ladite année des charges afférentes à l'appartement dont il est propriétaire ... à Trouville-sur-Mer
(14)et dont, selon l'administration, il s'est réservé la jouissance au sens de l'article 15-II du code général des impôts ; Considérant que, si M. X... soutient que le logement en cause était inoccupé au cours de l'année 1992, il résulte toutefois de l'instruction que les relevés, pour cet appartement, de consommation de gaz, d'électricité et d'eau, dont l'administration a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication et dont M. X..., titulaire des contrats d'abonnement, ne peut ignorer le contenu, font état de consommations non négligeables ; que M. X... n'établit pas qu'elles correspondraient à la seule utilisation de ces produits lors de la réalisation de travaux dans l'immeuble ; que les attestations qu'il joint et selon lesquelles l'appartement était inoccupé, soit ne concernent pas l'année 1992, soit, ne permettent pas de conclure que ledit appartement ne pouvait faire l'objet d'une occupation pendant ladite année ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le titulaire du contrat de location de l'appartement signé seulement en 1993, a fait mention lors de sa déclaration, en 1992, des revenus de 1991, de son domicile à l'adresse de ce logement, celui-ci ne peut pas être regardé comme étant vacant en 1992 ; que, par suite, M. X... est réputé en avoir conservé la jouissance au sens de l'article 15-II du code général des impôts, et ne pouvait, dès lors, pour la détermination de ses revenus fonciers déduire le montant des travaux et des intérêts d'emprunt se rapportant à cet appartement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ce montant dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions qui restent en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifié sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : En ce qui concerne le supplément de TVA qui a été réclamé à M. X... au titre de la période correspondant aux années 1990, 1991 et 1992, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 15 CGI Livre des procédures fiscales R194-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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