CETATEXT000007537254 J4XLX2001X05X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 98NT00629, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00629 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1998, présentée pour M. Michel X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Philippe et Christophe, demeurant ..., par Me LISON-CROZE, avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2566 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours soit déclaré responsable du décès de son épouse, survenu le 30 janvier 1996, des suites d'une tumeur cérébrale et à ce que l'établissement hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de 348 106,86 F pour lui-même, de 150 453,77 F pour son fils Philippe et de 159 905,90 F pour son fils Christophe ; 2 ) de condamner le C.H.U. de Tours à lui verser ainsi qu'à ses fils lesdites sommes ; 3 ) de condamner le C.H.U. de Tours à lui rembourser la somme de 2 200 F correspondant aux frais d'expertise et une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DEBENEST, substituant Me LISON-CROZE, avocat de M. Michel X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., alors âgée de trente-deux ans, a été hospitalisée le 19 septembre 1995 à la clinique A du Centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours en raison d'une perte de poids importante, associée à des vomissements et à une aménorrhée depuis juin 1995, qui faisait suspecter une anorexie mentale ; que les examens pratiqués ayant permis d'écarter cette pathologie et le diagnostic de syndrome dépressif masqué mais important ayant été porté et un traitement approprié à cette maladie prescrit, Mme X... a été autorisée à sortir du C.H.U. le 29 septembre 1995 ; qu'à la suite cependant d'une nouvelle admission au C.H.U. le 13 décembre 1995, un scanner cérébral et une image à résonance magnétique ont alors révélé que l'intéressée souffrait d'une tumeur située dans le quatrième ventricule cérébral dont elle a été opérée le 19 décembre 1995 et qui a nécessité, à la suite de complications, une nouvelle intervention et des soins intensifs qui n'ont pu empêcher son décès le 30 janvier 1996 ; Considérant que si M. X..., se fondant sur les conclusions de l'expert désigné par les premiers juges, soutient que le diagnostic exact de la maladie dont souffrait son épouse n'a été porté qu'avec retard et ce, par suite de l'absence d'investigation par scanner cérébral qui aurait été justifié, dès la première hospitalisation, compte tenu des symptômes présentés par son épouse et des céphalées dont elle se plaignait, il ne résulte pas de l'instruction que les céphalées dont souffrait Mme X... et qui auraient justifié la réalisation de cet examen supplémentaire avaient été signalées avant et pendant cette hospitalisation ; que lors de sa sortie du service le 29 septembre 1995, les symptômes dont souffrait l'intéressée avaient disparu et une reprise de poids avait été constatée ; que, dans ces conditions et compte tenu de la circonstance que l'épendymone dont souffrait l'intéressée est au nombre des tumeurs qui se développent sans symptômes révélateurs pendant fort longtemps, cette absence d'examen complémentaire ne saurait constituer une faute médicale de nature à engager la responsabilité du C.H.U. de Tours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X..., ni la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Indre-et-Loire ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.U. de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la C.P.A.M. d'Indre-et-Loire la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Michel X... et les conclusions de Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, au Centre hospitalier universitaire de Tours et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.