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98NT00686

CETATEXT000007537257 J4XLX2001X05X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 98NT00686, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00686 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée par M. Marc X..., demeurant Chemin de la Saillanderie à La Glacerie

(50470); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-96 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 387,55 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour écarter l'argumentation soulevée par M. X... mettant en cause la régularité de la procédure d'imposition le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur un moyen tiré des dispositions de l'article L.85 A du livre des procédures fiscales relatives au droit de communication auprès des exploitants agricoles, dont l'administration n'avait pas fait application ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par le directeur des services fiscaux ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que M. X... soutient que, pour imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices de son activité agricole de pépiniériste, regardée en application de l'article 155 du code général des impôts comme l'extension de son activité d'entrepreneur de parcs et jardins, l'administration, d'une part, ne lui a adressé, en sa qualité d'exploitant agricole, aucun avis de vérification de taxe sur la valeur ajoutée ni la Charte du contribuable vérifié et, d'autre part, outre la vérification de ses bénéfices industriels et commerciaux, a procédé également à une vérification de son bénéfice agricole, ce qu'elle n'aurait pas été en droit de faire compte tenu du mode d'évaluation forfaitaire de ce bénéfice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à aucun moment le service n'a procédé à une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices tirés de l'activité agricole de pépiniériste exercée par le requérant et que c'est uniquement l'examen des conditions d'exercice de son entreprise de parcs et jardins relevant des bénéfices industriels et commerciaux et notamment l'analyse des documents comptables présentés, qui en faisant apparaître une facturation commune des travaux concernant les parcs et jardins et des fournitures de végétaux issus de la pépinière, a permis d'établir que les conditions d'application de l'article 155 du code général des impôts se trouvaient remplies ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'existence d'une vérification de comptabilité irrégulière en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'activité agricole est, en tout état de cause, inopérant dès lors que cette imposition n'est pas en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que pour établir que les conditions d'application de l'article 155 du code général des impôts étaient remplies, l'administration aurait irrégulièrement étendu une vérification des bénéfices industriels et commerciaux à des bénéfices agricoles forfaitaires manque en fait ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration était en droit de procéder à une vérification de comptabilité sur la seule activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; que ni les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte ne lui prescrivent d'indiquer, dans l'avis qu'elle adresse au contribuable avant une vérification de comptabilité, la nature de l'activité sur laquelle la vérification portera ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rattachement aux recettes commerciales des ventes de végétaux consenties aux clients de l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." et qu'aux termes du 1 de l'article 38 du même code : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; Considérant que M. X... exerce, d'une part, la profession de pépiniériste et, d'autre part, celle d'entrepreneur de parcs et jardins ; que cette dernière activité comporte, outre la vente aux clients des végétaux utilisés pour la réalisation des parcs et jardins, un ensemble de prestations de services tendant à la mise en place de ces végétaux ; qu'elle est distincte de l'activité purement agricole de M. X... dont elle ne peut pas être regardée comme le simple prolongement, alors même que les végétaux fournis aux clients sont issus des pépinières du requérant ; que ladite activité d'entrepreneur de parcs et jardins présente dès lors un caractère industriel et commercial et que c'est à bon droit que, au titre des années 1990 et 1991, les profits résultant des ventes de végétaux aux clients ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant il est vrai que M. X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 5 E-1112, n 82 en date du 1er juin 1989, selon laquelle les pépiniéristes qui cultivent des plants en vue de la vente sont considérés comme des exploitants agricoles, quelle que soit la qualité des personnes à qui les ventes sont effectuées ; que, toutefois, le requérant ne saurait invoquer utilement ladite documentation dès lors qu'elle ne vise pas une situation où, comme en l'espèce, le contribuable exerce une double activité de pépiniériste et d'entrepreneur de parcs et jardins et effectue, à ce titre, des prestations de service ; Sur l'application de l'article 155 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ..., il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1992, l'activité d'entrepreneur de parcs et jardins a représenté plus de 60 % du chiffre d'affaires total réalisé par M. X... et ce même sans tenir compte des ventes de végétaux consenties aux clients, de telle sorte qu'indépendamment de l'importance respective des moyens en matériel et en personnel mis en oeuvre, cette activité était prépondérante par rapport à l'activité agricole de pépiniériste ; que les moyens tirés par le requérant des incidences climatiques qui justifieraient les difficultés rencontrées en matière agricole ou des circonstances antérieures ou postérieures à l'année 1992, ici seule en litige, sont à cet égard inopérants ; que la circonstance que l'activité agricole ait existé avant l'activité commerciale ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme un prolongement de l'activité de négoce dès lors que cette dernière avait pris un caractère prépondérant ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que le requérant mentionnait sur une même facture les ventes de végétaux et les prestations de services, utilisait indifféremment l'un ou l'autre de ses comptes bancaires pour les deux activités et que le matériel d'exploitation, immobilisé dans l'entreprise commerciale, servait aussi pour l'activité agricole ; que, compte tenu de ces éléments, l'administration était en droit de regarder les deux activités de M. X... comme étroitement imbriquées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester l'application de l'article 155 du code général des impôts et, par voie de conséquence, la prise en compte des résultats de son activité agricole pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; Considérant, par ailleurs, que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer le principe de sécurité juridique, dès lors que la situation de fait visée par l'article 155 du code général des impôts est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 155, 34, 38 CGI Livre des procédures fiscales L85 A, L47, L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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