CETATEXT000007537259 J4XLX2001X05X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 98NT00696, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00696 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présentée pour l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège social est B.P. 34 26270 Loriol (Drôme), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Valence ; L'Association pour la protection des animaux sauvages demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-446 du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher en date du 1er août 1995 en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux d'eau et migrateurs jusqu'au 29 février 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F en réparation de ses préjudices ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du conseil des communautés européennes n 79-409 du 2 avril 1979 ; Vu la loi n 94-591 du 15 juillet 1994 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de fédération départementale des chasseurs du Cher : Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ; Considérant que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à qui la requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages a été communiquée n'a pas présenté de conclusions tendant au rejet de la requête ; que, par suite, l'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher tendant au rejet de cette requête n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Cher a, dans l'arrêté attaqué du 1er août 1995, indiqué se référer aux dates de clôture fixées par la loi du 15 juillet 1994 pour ce qui concernait la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ; qu'il a opposé une décision implicite de rejet à la demande présentée le 31 août 1995 par l'Association pour la protection des animaux sauvages de modifier son arrêté afin de fixer au plus tard au 31 janvier 1996 la date de clôture de la chasse à ces oiseaux ; Considérant que, quelle que soit la portée des dispositions de la loi du 15 juillet 1994, le refus implicite du préfet du Cher à la demande de l'association avait le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi, l'association était recevable, ainsi qu'elle l'a fait devant le tribunal administratif, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite ainsi que de l'arrêté du 1er août 1995 en tant qu'il fixait la clôture de la chasse à ces espèces à des dates postérieures au 31 janvier 1996 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif que les actes attaqués ne lui faisaient pas grief dans cette mesure ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif, d'évoquer et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages ; Sur la recevabilité de la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages : Considérant qu'il ressort des statuts de l'Association pour la protection des animaux sauvages que cette association a pour but notamment d'agir pour la protection de la faune, des animaux sauvages et de la conservation du patrimoine naturel en général ; que son objet social n'est pas limité au seul département de la Drôme où est installé son siège ; que nonobstant la circonstance qu'elle ne serait agréée au titre de la protection de l'environnement que pour ce département, elle a intérêt pour agir contre les décisions attaquées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux en date du 31 août 1995 présenté par l'Association pour la protection des animaux sauvages est parvenu au préfet du Cher le 4 septembre 1995 ; qu'une décision implicite de rejet de la demande est intervenue le 4 janvier 1996 et que contrairement à ce que soutient la fédération départementale des chasseurs du Cher, la demande de l'association, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 mars 1996 n'était, dès lors, pas tardive ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision implicite par laquelle le préfet du Cher a refusé de modifier son arrêté du 1er août 1995 en tant qu'il fixait les dates de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs, avait le caractère d'une décision faisant grief ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; que si les dispositions du deuxième alinéa de cet article fixent des dates de clôture pour la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'alinéa 3 de l'article dispose : "L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier" ; qu'aux termes de l'article R.224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ... publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet" ; Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du conseil des commu-nautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques la quasi-totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et gibiers d'eau étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n 79-409 du conseil des communautés européennes en date du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que ces dispositions du deuxième alinéa de l'article L.224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet du Cher refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence qu'il tenait des dispositions combinées des premier et troisième alinéas de l'article L.224-2, ainsi que de l'article R.224-3, du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er août 1995 du préfet du Cher en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau aux dates mentionnées par la loi du 15 juillet 1994, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Cher à la demande en date du 31 août 1995 de l'Association pour la protection des animaux sauvage, doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'indemnité de l'Association pour la protection des animaux sauvages : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'Association pour la protection des animaux sauvages en ce qui concerne les intérêts qu'elle a pour objet de défendre, en l'évaluant à 5 000 F ;Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 janvier 1998 est annulé.Article 3 : L'arrêté du 1er août 1995 du préfet du Cher en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau aux dates mentionnées par la loi du 15 juillet 1994, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Cher à la demande en date du 31 août 1995 de l'Association pour la protection des animaux sauvages, sont annulés.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à l'Association pour la protection des animaux sauvages la somme de cinq mille francs (5 000 F).Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages devant le Tribunal administratif d'Orléans et des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la fédération départementale des chasseurs du Cher et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION Code rural L224-2, R224-3 Loi 94-591 1994-07-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.