CETATEXT000007537262 J4XLX2001X05X0000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 99NT01019, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01019 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, présentée par Mme Régine X..., demeurant au lieudit "La Communette", 61220 Pointel ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1194 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne, en date du 23 juin 1998, lui refusant l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939, modifié ; Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ..." ; que le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret susmentionné dispose, en son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant que, si Mme X... allègue qu'elle réside à la campagne, dans une grande maison qui a été cambriolée à deux reprises en son absence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait exposée à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; qu'ainsi, en estimant, pour refuser l'autorisation sollicitée au titre de l'article 31 du décret du 6 mai 1995, que Mme X... n'invoquait aucune circonstance de nature à justifier la délivrance de cette autorisation, le préfet de l'Orne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que la requérante et son mari sont équilibrés et de bonne moralité, que l'arme est dans le patrimoine de la famille depuis une soixantaine d'années sans qu'il en ait été fait un usage illégal et qu'elle est placée dans un coffre-fort, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne, en date du 23 juin 1998, lui refusant l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Décret 1939-04-18 art. 15 Décret 95-589 1995-05-06 art. 31 Loi 1939-03-19 Ordonnance 58-917 1958-10-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.