CETATEXT000007537264 J4XLX2001X06X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00019, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00019 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée par M. Henri X..., demeurant ...
(06110)Le Cannet ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3918 en date du 18 décembre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la décharge des compléments de TVA qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992 ; 2 ) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 dudit livre "L'action doit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; que, toutefois, dans le cas où le contribuable a présenté une réclamation postérieurement à l'introduction de sa demande au tribunal, il est recevable à présenter, dans un mémoire au tribunal remplissant les diverses conditions exigées de telles demandes devant les tribunaux administratifs, de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions qu'il conteste, après notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux ou à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si M. X... a présenté, le 27 décembre 1995, au Tribunal administratif de Nantes une demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992, cette imposition n'a fait l'objet d'une réclamation de l'intéressé au directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique que le 25 janvier 1996 ; que, toutefois, M. X... a présenté au tribunal administratif, les 31 juillet 1996 et 8 août 1996, à l'expiration du délai de six mois suivant sa réclamation à l'administration restée sans réponse, des mémoires dans lesquels il présentait des conclusions en décharge de ce complément de TVA ; que ces mémoires ont eu pour effet de saisir régulièrement le tribunal du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 18 décembre 1997, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... ; que, dès lors, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 18 décembre 1997 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1