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99NT00021

CETATEXT000007537266 J4XLX2001X06X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00021, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00021 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1999, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1032 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1994 par laquelle le maire d'Ouistreham ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par le département du Calvados en vue de la construction d'une cabine balnéaire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la commune d'Ouistreham à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter la demande dirigée par Mme X... contre l'arrêté du 6 juillet 1994 par lequel le maire d'Ouistreham ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux déposée par le département du Calvados en vue de la construction d'une cabine balnéaire, le Tribunal administratif de Caen a jugé que compte tenu de sa surface, de ses caractéristiques et de sa destination, cette cabine était au nombre de celles qui pouvaient être autorisées en application des dispositions du plan d'occupation des sols qui autorisaient en zone ND l'implantation d'installations liées à la fréquentation de la plage sous réserve d'une bonne intégration dans le site ; que, s'agissant d'une cabine balnéaire destinée à être installée sur une plage et compte tenu du caractère général de l'argumentation de Mme X..., le tribunal administratif a suffisamment motivé le jugement attaqué et a répondu au moyen tiré de l'absence d'intégration de cette cabine dans le site ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols d'Ouistreham relatif à la zone ND où doit se situer la construction litigieuse : "Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone naturelle de maintien en l'état des lieux ... Le secteur "m" concerne le domaine public maritime" ; qu'aux termes de l'article ND1 du même règlement : "Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés : ... En secteur "m", les ouvrages de toute nature nécessaires à la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime ... - De plus dans toute la zone, ...les installations et travaux divers liés à la fréquentation de la plage (à l'ouest du canal) sous réserve d'une bonne intégration dans le site." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cabine balnéaire litigieuse d'une surface hors oeuvre brut de 8 m, destinée à être implantée en zone ND sur le domaine public maritime, et qui servira de local permettant la location de catamarans et de planches à voile, constitue une installation liée à la fréquentation de la plage ; qu'il ressort des plans joints à la déclaration de travaux déposée par le département du Calvados, que l'installation envisagée aura l'aspect traditionnel des cabines de plage et qu'elle s'intégrera ainsi dans le site ; qu'elle ne méconnaît, dès lors, pas les dispositions précitées de l'article ND1 du plan d'occupation des sols relatives à l'ensemble de la zone ND et applicables à la construction litigieuse ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ouistreham qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme X... à payer à la commune d'Ouistreham et au département du Calvados la somme globale de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la commune d'Ouistreham et au département du Calvados une somme globale de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département du Calvados, à la commune d'Ouistreham et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1

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