← France

01NT00027

CETATEXT000007537268 J4XLX2001X06X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 juin 2001, 01NT00027, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00027 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 janvier et 25 mai 2001, présentés pour M. Gilles Y... demeurant ..., par Me Gilles X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-672 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 83 253 F qu'il a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1992 ; 2 ) de prononcer la restitution demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : - ...

  1. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; -
  2. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application des dispositions qui précédent sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; Considérant, d'une part, que M. Y..., qui a pour activité l'enseignement de la conduite de véhicules automobiles, ne conteste pas que le délai de réclamation visé au
  3. b)de l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales, ayant pour point de départ le versement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1992, était expiré lorsque l'administration a reçu sa demande du 27 août 1997 tendant à obtenir la restitution, à concurrence de 83 253 F, de la taxe qui a grevé pendant ladite période ses dépenses d'acquisition et d'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de son activité professionnelle ; Considérant, d'autre part, que le recours déposé le 14 février 1996 par la Commission des communautés européennes auprès de la Cour de justice des communautés européennes visant à faire constater qu'en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts qui excluaient du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux moyens de transport conçus pour transporter des personnes, la République française aurait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, n'emportait par lui-même aucune modification de l'ordonnancement juridique ; que, par suite, ce recours n'était pas au nombre des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui font courir un nouveau délai de réclamation en application du
  4. c)de l'article R.196-1 précité ; qu'à supposer même que la décision rendue le 20 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête d'un autre exploitant d'auto-école fût, comme le soutient le requérant, un événement, au sens de l'article R.196-1-c), de nature à autoriser les redevables à présenter à l'administration, jusqu'à l'expiration du délai fixé par ce texte, une réclamation tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de la réclamation du 27 août 1997 dont le rejet est à l'origine du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI Livre des procédures fiscales R196-1 CGIAN2 237 Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.