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01NT00050 01NT00081

CETATEXT000007537271 J4XLX2001X06X0000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 01NT00050 01NT00081, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00050 01NT00081 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001 sous le n 01NT00050, présentée pour la commune de Guiclan (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me Y... LE ROY, avocat au barreau de Brest ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-4061 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Kerdeland, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 19 juillet 2000 par lequel le maire de Guiclan a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation et un abri de jardin sur un terrain situé au lieudit "Kermat" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le G.A.E.C. de Kerdeland devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner le G.A.E.C. de Kerdeland à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu 2 le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2001 sous le n 01NT00081 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-4061 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de Kerdeland, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 19 juillet 2000 par lequel le maire de Guiclan a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation et un abri de jardin sur un terrain situé au lieudit "Kermat" ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par le G.A.E.C. de Kerdeland devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat du G.A.E.C. de Kerdeland, - les observations de Me LE BRUN, substituant Me LAHALLE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la commune de Guiclan et le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement susvisé sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la commune de Guiclan : Considérant que le permis de construire délivré à M. X... par l'arrêté du 19 juillet 2000 du maire de Guiclan l'a été au nom de l'Etat ; qu'alors même qu'elle a été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande du groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, la commune de Guiclan n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, sa requête dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande de sursis à exécution n'est pas recevable ; Sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement : En ce qui concerne les écritures de M. et Mme X... ; Considérant que M. et Mme X... étaient parties en première instance et avaient qualité pour faire appel du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes ; que le "mémoire en défense" qu'ils ont produit, après l'expiration du délai d'appel qui a couru à leur encontre à partir du 2 janvier 2001, date à laquelle ce jugement leur a été notifié, l'a été en réponse à la communication qui leur a été faite du recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement par le greffe de la Cour et constitue, ainsi, de simples observations ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland exerce une activité d'exploitation d'un élevage bovin dans des bâtiments situés à proximité du terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté du 19 juillet 2000 du maire de Guiclan, en vertu d'un bail rural consenti le 10 février 1999 par les propriétaires de ces bâtiments ; que la circonstance que cette activité relève du régime de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et que la substitution du groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland aux propriétaires en qualité d'exploitant de l'installation n'avait pas été déclarée au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, n'est pas par elle-même de nature à priver le groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland de l'intérêt, lui donnant qualité pour demander l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Guiclan, qu'il tire de l'exercice de son activité d'élevage ; En ce qui concerne le sursis à exécution ; Considérant que le préjudice dont se prévaut le groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2000 du maire de Guiclan est de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par le groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland à l'appui de sa demande, dont est saisi le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de cette décision et tiré de la violation des dispositions de l'article L.111-3 du code rural, en raison de la distance séparant la maison d'habitation projetée des bâtiments de l'élevage bovin exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de ladite décision ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 19 juillet 2000 du maire de Guiclan ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Guiclan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que M. et Mme X..., qui n'ont pas la qualité de partie dans les présentes instances, soient condamnés à verser une somme au groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de Guiclan et le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.Article 2 : L'Etat versera au groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guiclan, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au groupement agricole d'exploitation en commun de Kerdeland et à M. et Mme X.... 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de justice administrative L761-1 Code rural L111-3 Décret 1977-09-21 art. 34

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