CETATEXT000007537274 J4XLX2001X06X0000000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00058, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00058 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1999, présentée pour la société S.T.A.P., dont le siège est ... (Orne), représentée par son dirigeant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La société S.T.A.P. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1237 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1997 par laquelle la commission d'appel d'offres de la Ferté-Macé a rejeté sa candidature à un marché de rénovation de la salle omnisports Guy Y... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la commune de la Ferté-Macé à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Caen, la société S.T.A.P. n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision du 1er août 1997 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de la Ferté-Macé a rejeté sa candidature au marché de rénovation d'une salle omnisports ; que, si devant la Cour, la société soutient que cette décision serait entachée d'une violation du principe du contradictoire, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics issu de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 applicable aux collectivités territoriales en vertu de l'article 259 du même code : " ...ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu ... l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts ... ou qui n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ... exigibles à cette date" ; que, contrairement à ce que soutient la société S.T.A.P., les dispositions de l'article 48 du même code issues du décret n 71-50 du 18 janvier 1971 modifié prévoyant que "les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché", n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser ces entreprises, lorsqu'elles entendent concourir à un marché public, de respecter les autres conditions prévues par le code des marchés publics et notamment celles résultant de son article 52 ; que les dispositions de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, qui prévoient que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte l'interdiction de payer les créances nées antérieurement à ce jugement, n'ont pas davantage cet objet ; qu'ainsi, la société S.T.A.P. ne saurait utilement se prévaloir de ce que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à compter du 17 octobre 1996 par un jugement du Tribunal de commerce de Flers, pour prétendre qu'elle n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article 52 du code des marchés publics ; Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code des marchés publics : "Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées à l'article 52, un certificat délivré par les administrations et organismes compétents ... La candidature ou l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que les certificats, attestations ou déclarations prévus au présent article aient été produits au plus tard le jour de la date de remise des candidatures ou des offres ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le certificat de la recette des impôts en date du 20 janvier 1997, produit par la société S.T.A.P. à l'appui de sa candidature, mentionnait que la société n'avait pas, au 31 décembre 1996, acquitté l'ensemble de la taxe à la valeur ajoutée et des pénalités éventuellement mises à sa charge ; que, dans ces conditions, la commission d'appel d'offres était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 55, de rejeter la candidature de la société S.T.A.P. ; Considérant que la circonstance que d'autres communes auraient accepté la candidature de la société S.T.A.P. à d'autres marchés, est sans influence sur le litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.T.A.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Ferté-Macé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société S.T.A.P. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société S.T.A.P. à payer à la commune de la Ferté-Macé une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société S.T.A.P. est rejetée.Article 2 : La société S.T.A.P. versera à la commune de la Ferté-Macé une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.T.A.P., à la commune de la Ferté-Macé, à la société Belliard Frères et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 52, 259, 48, 55 Décret 71-50 1971-01-18 Loi 85-30 1985-01-09 Loi 85-98 1985-01-25
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