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98NT00067

CETATEXT000007537276 J4XLX2001X06X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00067, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00067 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1998, présentée par M. X... demeurant ...

(91720)Boigneville ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-673 en date du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement du 4 octobre 1995 et des derniers avis avant poursuite des 9 décembre 1996 et 14 mai 1997, décernés à son encontre par le trésorier de Caen-Couvrechef pour avoir paiement du solde de l'impôt sur le revenu de 1990 et de la taxe d'habitation de 1991 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ..." ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même code : "Les contestations relatives au recouvrement prévues à l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut contester un acte de poursuite directement devant le tribunal administratif sans avoir, au préalable, adressé une telle contestation au trésorier-payeur général ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a adressé, le 1er octobre 1995, au service du trésor public une lettre qui constituait la contestation de la copie du commandement de payer qui lui a été adressée le 14 septembre 1995, il se borne, pour en justifier, à présenter la copie de cette lettre sans produire aucun autre document, tel qu'une pièce émanant du service de la poste, de nature à attester de l'envoi de ladite lettre, que l'administration conteste avoir reçue ; que, dans ces conditions, la demande présentée au Tribunal administratif de Caen par M. X... ne peut être regardée comme ayant été précédée d'une protestation adressée à l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme étant irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, et ne fait pas état de frais spécifiques exposés par lui, obtienne la condamnation de M. X... au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS CGI Livre des procédures fiscales L281 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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