CETATEXT000007537280 J4XLX2001X06X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 juin 2001, 98NT00102, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00102 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu l'arrêt en date du 9 juillet 1999 par lequel la Cour a, sur la requête de Mme Marie-Josèphe X..., enregistrée sous le n 98NT00102 et tendant à l'annulation du jugement du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Donges soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 1993 et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F, ordonné une expertise en vue : - de décrire les blessures subies par Mme X... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 1993 ; - de fixer la date de consolidation de ces blessures ; - de déterminer la durée et le taux de l'incapacité temporaire totale imputable à l'accident litigieux, ainsi que la durée et le taux de l'incapacité permanente partielle ; - de déterminer les souffrances physiques endurées par Mme X..., ainsi que le préjudice esthétique subi ; - de donner à la Cour tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier le préjudice subi par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me COULOGNER, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, - les observations de Me REVEAU, avocat de la commune de Donges, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement avant dire droit du 9 juillet 1999, la Cour, après avoir reconnu que la commune de Donges était responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 novembre 1993 à Mme X... sur l'aire de stationnement de la salle des sports, a ordonné une expertise médicale pour être éclairée sur les conséquences de l'accident et, ainsi, évaluer le préjudice subi par l'intéressée ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme X..., âgée de quarante-sept ans, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle consistant en la persistance de douleurs au pied gauche, évaluée à 2 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 5 000 F, la somme de 3 000 F réparant les troubles physiologiques subis par l'intéressée ; que ses souffrances physiques ont été classées par l'expert à 2 sur une échelle de 7 ; que ce préjudice doit être évalué à 7 000 F ; que les frais médicaux engagés par la C.P.A.M. de Saint-Nazaire à la suite de l'accident de l'intéressée s'élèvent à 23 145,58 F ; Considérant qu'à ces éléments du dommage doit être ajoutée une somme de 1 233,24 F correspondant aux quatre mois durant lesquels Mme X..., employée à la C.A.F. de Saint-Nazaire, n'a pu percevoir la prime de guichet ; qu'ainsi le préjudice total s'élève à 36 378,82 F ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il doit être fixé à la moitié de cette somme soit 18 189,41 F ; Sur les droits de la C.P.A.M. de Saint-Nazaire : Considérant que la C.P.A.M. de Saint-Nazaire justifie de débours s'élevant à 23 145,58 F ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale s'imputer que sur la part de la condamnation de la commune de Donges assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité de la victime ; que, dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être fixé à la moitié de la somme de 26 145,58 F soit 13 072,79 F ; qu'ainsi, la C.P.A.M. de Saint-Nazaire a droit au remboursement de la somme de 11 572,79 F, soit la totalité de la moitié de sa créance ; Sur les droits de Mme X... : Considérant que Mme X... a droit à la différence entre le montant du préjudice mis à la charge de la commune de Donges et le montant de la créance que la C.P.A.M. de Saint-Nazaire peut recouvrer, soit la somme de 6 616,62 F ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune de Donges ; Sur les conclusions de la C.P.A.M. de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'eu égard au montant de la somme dont la caisse a obtenu le remboursement, celle-ci est en droit de prétendre à l'allocation de la somme de 2 500 F qu'elle demande à ce titre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Donges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Donges à payer tant à Mme X... qu'à la C.P.A.M. de Saint-Nazaire une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La commune de Donges est condamnée à verser à Mme Marie-Josèphe X... la somme de six mille six cent seize francs et soixante deux centimes (6 616,62 F).Article 3 : La commune de Donges est condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire la somme de onze mille cinq cent soixante douze francs et soixante dix neuf centimes (11 572,79 F).Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Josèphe X... est rejeté.Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Donges.Article 6 : La commune de Donges versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.Article 7 : Le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire est rejeté.Article 8 : La commune de Donges versera tant à Mme Marie-Josèphe X... qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais non compris dans les dépens.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josèphe X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, à la commune de Donges, à la Mutuelle des cheminots et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.