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98NT00104

CETATEXT000007537282 J4XLX2001X06X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00104, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00104 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1998, présentée pour M. Guy Y..., demeurant au lieudit "L'Erable" à Digny

(28250), par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1908 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général (C.H.G.) de Dreux à lui verser la somme de 295 000 F avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 20 novembre 1991, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 2 000 F ; 2 ) de condamner le C.H.G. de Dreux au paiement desdites sommes, la somme demandée au titre des frais irrépétibles étant portée à 30 000 F ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur la somme qui lui est due ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier de Dreux, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir été opéré le 20 novembre 1991 par c lioscopie d'une hernie inguinale au C.H.G. de Dreux, M. Y... a constaté peu de temps après sa sortie, dès le 22 novembre, une récidive de sa hernie inguinale et ressenti des douleurs abdominales dues selon lui à l'insufflation de gaz carbonique nécessitée lors de la mise en uvre de cette technique ; que si l'intéressé soutient que l'échec de l'intervention engage, même sans faute, la responsabilité de l'établissement qui a eu recours à une nouvelle technique opératoire sans l'en avoir préalablement informé et sans lui avoir indiqué les risques en découlant, il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux experts commis tant par le Tribunal de grande instance de Chartres que par le président du Tribunal administratif d'Orléans qu'aucune faute médicale ne peut être reprochée au praticien qui a opéré M. Y... selon cette technique, qui ne présentait pas un caractère de nouveauté ; qu'en outre, les éventuels risques de récidive liés à la mise en uvre de cette technique, par ailleurs inférieurs à ceux découlant d'une opération effectuée selon la méthode classique, n'avaient pas à être portés à la connaissance de M. Y... dont l'état anxieux risquait, au surplus, de compromettre les chances de succès de l'intervention ; qu'ainsi, le C.H.G. de Dreux ne peut être regardé comme ayant méconnu ses obligations à l'égard de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.G. de Dreux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer au C.H.G. de Dreux la somme qu'il demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Dreux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Y..., au centre hospitalier général de Dreux, à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code de justice administrative L761-1

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