CETATEXT000007537283 J4XLX2001X06X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 98NT00108, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00108 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 et 26 janvier 1998, présentés pour M. X... demeurant La Brenaudière
(45290)Le Moulinet-sur-Solin, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2579 en date du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Le Moulinet-sur-Solin ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondants ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a perçu, en 1990, de la Société de constructions et de rénovations (SCCR), des sommes d'un montant de 237 500 F ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une correspondance adressée à l'intéressé par ladite société le 14 juin 1990, que celle-ci s'était engagée à lui verser des commissions, pour plus d'un million de francs en rémunération de l'intervention de M. X... dans la réalisation d'un projet immobilier dont il était à l'origine ; que la circonstance qu'il était prévu que ces sommes ne seraient définitivement acquises à leur bénéficiaire que si le projet était mené à bonne fin ne saurait être de nature à conférer au versement de la somme de 237 500 F en 1990 le caractère d'un simple prêt dès lors, notamment, qu'il ne résulte ni de cette correspondance ni d'aucune autre pièce du dossier que les parties auraient convenu, en 1990, que cette somme ferait l'objet, dans tous les cas, d'un remboursement ; que, dans ces conditions, ladite somme devait être regardée comme une avance sur une commission versée en contrepartie d'un service rendu par M. X... à la société SCCR ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que le destinataire a eu la disposition de ladite somme en 1990, et alors même que la société SCCR en aurait demandé le remboursement en 1993, l'administration doit être regardée comme ayant justifié le caractère imposable, en 1990, de ce revenu entre les mains de M. X... en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que faute pour M. X... d'avoir déclaré la somme susmentionnée, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, c'est à bon droit que ses bénéfices non commerciaux de 1990 ont été évalués d'office ; qu'il ne saurait dès lors soutenir utilement qu'il a été privé des garanties de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.56 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la correspondance du 5 juillet 1993 par laquelle M. X... a demandé au service de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait concerné le différend qui l'opposait à celui-ci à raison des bénéfices non commerciaux de 1989, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X..., que cette demande est postérieure au délai de 30 jours dont il disposait, en vertu de l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter une telle demande à compter de la réponse de l'administration aux observations du contribuable, parvenue à celui-ci le 26 avril 1993 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement contradictoire de ses bénéfices non commerciaux de 1989 serait irrégulière faute pour la commission départementale d'avoir été saisie du désaccord ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 12, 92 CGI Livre des procédures fiscales L56, R59-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1