CETATEXT000007537286 J4XLX2001X06X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00130, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00130 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 1998, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1102 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé une décision du 26 avril 1996 rejetant la demande d'admission de M. Jean-Christophe X... au cours du brevet supérieur ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu le décret n 75-1212 du 22 décembre 1975 ; Vu l'arrêté du 24 juin 1992 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juin 1992, applicable aux officiers mariniers de carrière et aux engagés, relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et l'avancement du personnel non officier de la marine : "Le personnel non officier de la marine est réparti en marins des équipages de la flotte et marins des ports ..." ; que selon l'article 3 du même texte : "Les marins des équipages de la flotte et des ports sont répartis en spécialités correspondant à une formation, des emplois et des domaines de responsabilité précis ..." ; que l'article 12 dudit arrêté précise que pour pouvoir faire acte de candidature au cours du brevet supérieur de spécialité, qui sanctionne une formation de technicien supérieur et de gradé appelé à exercer des fonctions d'encadrement, les candidats doivent satisfaire aux conditions d'aptitude et de sélection fixées pour chaque spécialité par instructions ministérielles ; que par instruction n 20 du 4 mars 1993, le ministre de la défense a fixé les règles applicables pour l'accès au cours du brevet supérieur des marins des équipages de la flotte et des ports dont la spécialité comporte un brevet d'aptitude technique ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 avril 1996 par laquelle l'administration militaire a refusé à M. X..., officier marinier des équipages de la flotte, appartenant à la spécialité d'assistant de foyer, sa demande d'admission, par dérogation, au cours du brevet supérieur faute pour l'intéressé de remplir la condition de temps de service exigée par l'instruction du 4 mars 1993 au motif que cette condition n'était pas exigée des officiers mariniers des ports et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait cette inégalité de traitement, entachant ainsi l'instruction en cause d'illégalité et, par suite, la décision opposée à M. X... ; qu'il résulte cependant des dispositions susrappelées que les officiers mariniers des équipages de la flotte et les officiers mariniers des ports constituent des corps distincts dont le recrutement, l'avancement, l'emploi et les qualifications sont différents et pour lesquels des règles différentes peuvent, par suite, être instaurées ; que le ministre de la défense est, dès lors, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Caen ne pouvait retenir le motif susanalysé pour annuler sa décision du 26 avril 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la décision de refus qui lui a été opposée serait illégale au motif que les marins appartenant à la spécialité d'infirmiers ne seraient pas régis pour l'accès au brevet supérieur par les mêmes dispositions, ce moyen ne peut qu'être écarté, les intéressés appartenant certes au corps des officiers mariniers des équipages de la flotte mais relevant d'une spécialité différente régie par des règles différentes ; Considérant, en second lieu, que M. X... allègue que les dispositions susrappelées ne lui seraient pas applicables en sa qualité d'engagé et ne vaudraient que pour les personnels de carrière ; qu'il résulte toutefois de ses termes mêmes que l'arrêté du 24 juin 1992 a été pris en application du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés et du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine qui est applicable tant aux personnels de carrière qu'aux personnels engagés de la marine ; que le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions en cause ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 26 avril 1996 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Christophe X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Jean-Christophe X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1992-06-24 art. 2, art. 12 Décret 73-1219 1973-12-20 Décret 75-1212 1975-12-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.