CETATEXT000007537289 J4XLX2001X11X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 98NT00672, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00672 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Olivier COUDRAY, avocat au barreau de Paris ; M. HUREL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-600 du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme au principal de 600 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de participer aux épreuves d'admissibilité du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire (C.A.P.E.S.) interne d'anglais ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 466 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de M. Christian X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'en violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur il ne comporterait pas mention de l'ensemble des mémoires et pièces produites devant le Tribunal manque en fait ; Considérant, d'autre part, que si le Tribunal a mentionné que M. HUREL se prévalait des conditions climatiques afférentes à la journée du 21 février 1997 au lieu du 21 février 1996, cette erreur matérielle a été sans incidence sur l'analyse des conditions dans lesquelles le Tribunal a statué sur la mise en cause de la responsabilité de l'administration dont s'est prévalu M. HUREL ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que si, par suite de chutes de neige abondantes, le préfet du Calvados avait interdit la circulation des poids lourds sur le réseau routier de l'agglomération caennaise le 21 février 1996, cette interdiction ne s'étendait pas aux véhicules légers dont la circulation pour difficile qu'elle ait été n'était pas impossible ; que M. HUREL, dont il n'est pas contesté qu'il avait son domicile à moins de dix kilomètres du centre d'examen dans lequel était organisée l'épreuve à laquelle il devait participer, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait tenté de s'y rendre et qu'il en aurait été empêché, ni qu'il n'aurait pu prendre toutes dispositions utiles pour se prémunir des difficultés de circulation que la neige qui tombait depuis deux jours laissait présager ; Considérant, en second lieu, que s'il appartient à l'administration de garantir à l'ensemble des candidats à un concours les mêmes conditions pour con-courir, il n'apparaît pas en l'espèce qu'elle ait failli à ses obligations en se bornant à retarder le début de l'épreuve organisée le 21 février 1996 pour tenir compte des difficultés de circulation particulières à cette journée et en refusant d'organiser des épreuves de substitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HUREL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. HUREL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Christian HUREL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian HUREL et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
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