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99NT01734

CETATEXT000007537298 J4XLX2001X12X0000001734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/72/CETATEXT000007537298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT01734, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01734 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée pour M. et Mme Raymond Y... demeurant au lieudit "La Touche" 72610 Arçonnay, par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95-3936 et 96-75 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 2 octobre 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Arçonnay en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3 ) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe de leur réattribuer leurs terres sous astreinte de 2 000 F par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le Tribunal administratif de Nantes, d'une précédente décision relative aux opérations de remembrement de la commune d'Arçonnay, la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a, par décision du 28 avril 1987, attribué à M. et Mme Y..., qui apportaient une propriété d'un seul tenant, les parcelles contiguës cadastrées ZH 60 et ZH 79 ; que par son arrêt du 14 avril 1995, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif du 28 février 1990 annulant la décision susmentionnée de la commission, par le motif que si un lot unique avait été attribué aux intéressés, ce lot se trouvait séparé en trois parties à la suite de la création d'un chemin rural et de la transformation en fossé du chemin rural séparant les anciennes parcelles ZH 60 et ZH 79, de sorte qu'il en résultait une aggravation des conditions d'exploitation de leurs biens ; que par sa nouvelle décision du 2 octobre 1995, prise après cette annulation, la commission départementale d'aménagement foncier a, d'une part, prononcé la suppression du fossé séparant les parcelles ZH 60 et ZH 79, d'autre part, constaté que, malgré la demande qu'elle lui avait présentée, le conseil municipal avait refusé, par délibération du 23 septembre 1995, de modifier le chemin rural créé au cours des opérations de remembrement et, en conséquence, décidé l'attribution des mêmes parcelles à M. et Mme Y... ; que si la commission départementale d'aménagement foncier n'avait pas le pouvoir de prononcer la suppression du chemin litigieux et était tenue de se conformer à la décision du conseil municipal sur ce point, elle a aggravé les conditions d'exploitation des biens des requérants en continuant à leur attribuer un lot séparé en deux parties par le chemin litigieux et a, de ce fait, méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache, tant au dispositif de l'arrêt du 14 avril 1995 du Conseil d'Etat, qu'à ses motifs qui en constituent le support nécessaire ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 2 octobre 1995 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe décide de réattribuer leurs apports à M. et Mme Y... ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que la Cour enjoigne à la commission départementale d'aménagement foncier de leur réattribuer leurs terres sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L. 761-1 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, en l'absence de frais exposés par M. et Mme Y..., autres que ceux pris en charge par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale qui a été accordée à M. Y..., leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance devant le tribunal et de celle devant la Cour, doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 8 juin 1999 du Tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 2 octobre 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Arçonnay en tant qu'elle concerne les biens de M. et Mme Y... sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 43

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