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00NT01752

CETATEXT000007537300 J4XLX2001X12X0000001752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 00NT01752, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01752 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-4470 du 7 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision, en date du 18 août 1999, rejetant le recours gracieux formé par Mme Fadma X... à l'encontre de sa décision du 3 juin 1999 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour annuler la décision qui lui était déférée, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur un moyen d'ordre public tiré de "l'incompétence du signataire de la décision attaquée en date du 18 août 1999" qu'il a relevé d'office et dont il a informé le ministre trois jours avant l'audience en l'invitant à produire ses observations sur ce point ; qu'en raison de la brièveté du délai imparti, le ministre n'a pas été mis en mesure de répondre à cette invitation des premiers juges ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort du décret du 15 mars 1999, publié au Journal officiel du 17 mars 1999, produit en appel par le ministre, que délégation a été donnée à Mme Arlette Y..., agent contractuel, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'il suit de là que Mme Y... était compétente pour signer la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance, selon sa condition, de la langue française" ; Considérant que le ministre pouvait légalement déduire le défaut d'assimilation de la seule maîtrise insuffisante de la langue française par Mme X... ; Considérant qu'en se bornant à invoquer la circonstance qu'à quarante six ans, et compte tenu de l'impossibilité de suivre une formation en raison de son état de santé fragile et de ses obligations familiales, elle pourra difficilement améliorer son niveau de connaissance de la langue française, Mme X... ne conteste pas l'appréciation du ministre selon laquelle sa maîtrise de la langue française est insuffisante pour qu'elle soit regardée comme assimilée à la communauté française ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X..., sans que l'intéressée puisse utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de sa parfaite intégration dans la société française, de la nationalité française de ses enfants et, depuis le mois d'octobre 1999, de son époux résidant en France depuis 1965 et avec lequel elle est mariée depuis vingt huit ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 août 1999 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 7 septembre 2000, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC Code civil 21-24

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