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00NT01781

CETATEXT000007537304 J4XLX2001X12X0000001781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 00NT01781, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01781 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Me Jean-Marc X..., avocat au barreau d'Angers ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-674 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Doué-la-Fontaine soit condamné à lui verser la somme de 335 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi en conséquence de la chute dont elle a été victime le 19 juin 1996 dans les locaux de cet établissement public ; 2 ) de condamner le C.C.A.S. de Doué-la-Fontaine à lui verser la somme totale de 359 000 F 3 ) de le condamner à lui verser la somme de 25 000 F au titre l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre communal d'action sociale de Doué-la-Fontaine, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de Mme Y... : Considérant que, le 19 juin 1996 vers 15 h 30, Mme Y..., alors âgée de soixante-six ans, a fait une chute dans l'escalier menant de l'accueil en rez-de-chaussée du centre communal d'action sociale de Doué-la-Fontaine au premier étage du bâtiment qui abrite cet établissement, où se trouvait le bureau de la personne qu'elle venait rencontrer ; qu'elle impute la survenance de cet accident à la dangerosité qu'aurait présentée cette partie de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du plan et des photographies des lieux, que l'escalier dans lequel l'intéressée à chuté disposait sur toute sa longueur d'un éclairage aussi bien naturel qu'artificiel ; que, s'il n'était pas muni d'une rampe ou d'une main-courante dans sa dernière partie, celle-ci ne comporte que très peu de marches et est encadrée de murs ; que cet escalier ne présentait pas ainsi un caractère de dangerosité particulier ; que, par ailleurs, il ressort du contenu des attestations versées au dossier et qui ne sont pas sérieusement contestées que Mme Y... apparaissait, lorsqu'elle s'est rendue dans les locaux du centre communal d'action sociale, avoir une mobilité difficile et que l'agent chargé de l'accueil lui a proposé d'attendre au rez-de-chaussée pour y rencontrer son interlocuteur, sans avoir à emprunter l'escalier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'accident dont elle a été victime serait imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ou à une faute du centre communal d'action sociale de Doué-la-Fontaine à n'avoir pas mis en uvre de mesures visant à prévenir les accidents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Doué-la-Fontaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme Y... à payer au centre communal d'action sociale de Doué-la-Fontaine la somme de 4 000 F qu'il demande ;Article 1er : La requête de Mme Y..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers sont rejetées.Article 2 : Mme Y... versera au centre communal d'action sociale de Doué-la-Fontaine une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique Y..., au centre communal d'action sociale de Doué-la-Fontaine et au ministre de l'intérieur. 60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER Code de justice administrative L761-1

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