CETATEXT000007537308 J4XLX2001X12X0000001788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 00NT01788, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01788 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2000, présentée pour M. Kaddour X..., demeurant ..., par Me Anne Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-3403 du 17 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 6 mars 1998, déclarant irrecevable, en application des articles 21-16 et 21-24 du code civil, sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que l'article 21-24 du même code subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification de "son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable, lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ou lorsqu'il ne possède pas une maîtrise suffisante de la langue française ; Considérant que, pour déclarer irrecevable, par sa décision du 6 mars 1998, confirmée le 16 septembre 1998, la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait ni la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil, ni la condition d'assimilation prévue par l'article 21-24 du même code ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., réfugié politique de nationalité algérienne, réside en France depuis 1962 à l'exception d'une période couvrant les années 1975 à 1992 durant laquelle, alors qu'il était retourné en Algérie pour y passer sa convalescence après un grave accident du travail, il y a été retenu, incarcéré, et privé de ses droits civiques par les autorités de ce pays en raison de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française ; que, si sa femme était restée en Algérie sans pouvoir le rejoindre, il avait sollicité l'attribution d'un logement en vue de bénéficier du regroupement familial qu'il a d'ailleurs obtenu postérieurement à la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... devait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant, en second lieu, que si M. X..., en raison du fait qu'il n'a pas été scolarisé, ne lit et n'écrit que très peu la langue française, il ressort, en revanche, des termes du procès-verbal d'assimilation qu'il la parle moyennement et en tout cas de manière suffisante pour accomplir les actes de la vie courante ; Considérant, par suite, qu'en estimant que M. X... ne remplissait ni la condition de résidence ni celle d'assimilation prévues par les dispositions du code civil susrappelées, le ministre a commis une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1998 déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, ensemble la décision du 6 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité, sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16, 21-24 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.