CETATEXT000007537310 J4XLX2001X12X0000001836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 97NT01836, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01836 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-252 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en principal qui ne saurait être inférieure à 1 000 000 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus des services de l'Etat à prendre les mesures nécessaires à l'exécution des décisions de justice organisant son droit de visite et d'hébergement de son fils Frédéric ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1992, en réparation de ce préjudice ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui de l'inexécution des différentes décisions des juridictions de l'ordre judiciaire qui lui avaient accordé le droit de visite et d'hébergement de son fils, Frédéric, qui résidait avec sa mère à Brest ; que si la juridiction administrative est compétente pour statuer sur une telle demande en tant qu'elle est fondée sur des refus d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution de ces décisions opposés par des autorités administratives, il ne lui appartient pas d'en connaître dès lors qu'elle met en cause des actes se rattachant à l'exercice des fonctions judiciaires ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. Y... dans la mesure où elles imputent le préjudice dont réparation est demandée au "comportement des autorités judiciaires" ; qu'ainsi, le jugement du 7 mai 1997 doit être annulé dans cette mesure ; Sur le surplus des conclusions de M. Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, entre novembre 1983 et novembre 1996, de multiples décisions des juridictions judiciaires ont reconnu à M. Y... le droit de visite et d'hébergement de son fils ; que, malgré leur caractère exécutoire, ces décisions n'ont pu être exécutées en raison de l'opposition de la mère de l'enfant ; que M. Y... soutient, sans être contredit, qu'il s'est présenté à de très nombreuses reprises aux services de police pour réclamer le concours de ceux-ci en vue de l'exécution de ces décisions juridictionnelles et qu'il n'a pu obtenir que l'enregistrement de ses plaintes successives pour non représentation de mineur ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier que le sous-préfet de Brest a, le 30 décembre 1991, opposé un refus à la demande de concours de la force publique que l'intéressé avait formulée le 4 décembre précédent en se référant à un arrêt du 9 octobre 1991 de la Cour d'appel de Rennes rendu en sa faveur ; que le ministre de l'intérieur a opposé un refus implicite à sa demande aux mêmes fins contenues dans la réclamation préalable qu'il lui avait adressée le 19 juin 1992 ; que ces refus continus de concours de la force publique, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'ils auraient été motivés par des risques de troubles à l'ordre public, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Y... ; Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la perte de revenus professionnels alléguée par M. Y..., qui serait résultée des effets perturbateurs de la situation, et les frais de justice qu'il a exposés à l'occasion des procédures engagées devant les juridictions judiciaires ne peuvent être regardés comme directement imputables aux refus de concours de la force publique qui lui ont été opposés ; que le requérant n'est pas non plus fondé à obtenir l'indemnisation de la totalité des frais de ses déplacements à Brest, incluant ceux qu'il aurait dû supporter, en tout état de cause, en vertu des décisions qui lui ont accordé le droit de visite et d'hébergement, ou des frais divers qu'il a exposés ; qu'en outre, il ne peut être tenu pour établi que, s'il avait alors été accordé en réponse à l'une ou l'autre de ses demandes, le concours de la force publique aurait permis un exercice ensuite ininterrompu du droit de visite et d'hébergement du jeune Frédéric Y... ; que, toutefois, dans la mesure où ils ont fait obstacle à tout exercice de ce droit, tel qu'il résultait des décisions exécutoires des juridictions judiciaires, les refus de ce concours ont été générateurs pour M. Y... de frais de déplacement et matériels supplémentaires ainsi que, durant une longue période, de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, dont il est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de ces préjudices en le fixant à la somme de 200 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a entièrement rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 200 000 F précitée à compter du 22 décembre 1992, date d'enregistrement de sa demande de première instance ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 mai 1997 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à la condamnation de l'Etat à raison du "comportement des autorités judiciaires" sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une somme de deux cent mille francs (200 000 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1992.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Y... et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.