CETATEXT000007537313 J4XLX2001X12X0000001902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 00NT01902, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01902 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2000, présentée par le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche, représenté par son président dûment habilité à cet effet ; Le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 00-1132 du vice-président du Tribunal administratif de Caen du 13 novembre 2000 en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. X... la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le délai dont le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche a disposé entre le 26 octobre 2000, date à laquelle il a reçu communication du mémoire de M. X... concluant notamment à sa condamnation à lui payer 11 362 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le 13 novembre 2000, date de l'ordonnance attaquée doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été suffisant pour assurer le respect de la procédure contradictoire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; Sur les conclusions en annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties au paiement d'une somme à l'autre au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; Considérant que le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche ayant prononcé le retrait de la décision contestée devant le Tribunal, c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Caen a, en réponse aux conclusions de M. X..., estimé que le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche devait être, dans les circonstances de l'espèce, regardé comme la partie perdante au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant ledit service à verser au demandeur la somme de 3 000 F sur le fondement de ces dispositions, le vice-président du Tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. X... ; que, par suite, les conclusions du Service départemental d'incendie et de secours de la Manche tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du Service départemental d'incendie et de secours de la Manche est rejetée.Article 2 : Le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Service départemental d'incendie et de secours de la Manche, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.