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98NT01909

CETATEXT000007537316 J4XLX2001X12X0000001909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537316.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2001, 98NT01909, inédit au recueil Lebon 2001-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01909 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me de Z..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-180 en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Pontchâteau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ... A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ..." ; qu'aux termes de l'article L.13 du même livre : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.13-1 du livre précité : "Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L.13 comportent notamment :

  1. a)La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;
  2. b)L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication et de contrôles matériels" ; Considérant que M. Y... n'établit en rien ses allégations, contestées par l'administration, selon lesquelles il aurait été convoqué à plusieurs reprises dans les locaux du service, qui lui aurait demandé d'apporter à cette occasion divers documents comptables ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressement qui lui a été adressée le 24 septembre 1991, que les redressements lui ayant été assignés ont été déterminés par rapprochement entre elles des déclarations de résultat, de chiffre d'affaires et d'honoraires, commissions et courtages souscrites par lui, ainsi que par la comparaison entre, d'une part, les éléments ressortant de ces déclarations et diverses données qui soit figuraient dans les dossiers de tiers, détenus par l'administration, soit avaient été obtenues par celle-ci à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société dirigée par M. X..., auquel M. Y... avait cédé sa clientèle d'expert-comptable ; qu'un contrôle de cette nature, auquel l'administration peut procéder en vertu du pouvoir de vérification des déclarations que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une vérification de comptabilité au sens de l'article L.13 du même livre ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à prétendre que les redressements en litige procèdent d'une vérification de comptabilité entachée d'irrégularité en raison de la méconnaissance des garanties attachées à cette procédure et, notamment, de la violation des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales limitant la durée des opérations de vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value de cession de clientèle : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains et des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; En ce qui concerne l'année de rattachement de la plus-value : Considérant, d'une part, que, par un acte sous seing privé en date du 1er juillet 1988 modifié par avenant du 10 octobre 1988, M. Y... a conclu avec M. X... un contrat dit "de présentation de clientèle", dont l'une des dispositions fixait au 1er octobre 1988 la date d'effet ; que si, pour contester le rattachement à l'année 1988 de la plus-value procurée par cette cession de clientèle, M. Y... se prévaut d'une clause de la convention faisant référence à un montant minimum, à la date du 1er septembre 1989 reportée au 3 janvier 1990 par avenant, d'honoraires hors taxe correspondant à la clientèle présentée, cette clause, bien que qualifiée au contrat de "condition suspensive", ne peut être regardée comme présentant ce caractère dès lors que le montant d'honoraires qu'elle stipule ne pouvait être connu que postérieurement à la date de réalisation du transfert de clientèle convenue par les parties ; qu'il résulte, au surplus, de l'examen d'autres dispositions de la convention, et notamment de celles prévoyant le versement par le cessionnaire d'un acompte de 750 000 F le 1er septembre 1988 au plus tard, que la clause précitée ne pouvait avoir d'autre objet que de permettre une éventuelle révision du montant de l'indemnité de présentation de clientèle ; qu'ainsi, la transaction était pleinement réalisée au titre de l'exercice 1988 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. Y..., qui ne peut en tout état de cause invoquer la qualification de "condition suspensive" qui aurait été reprise dans un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 28 juin 1995 ayant statué dans le litige l'opposant au rédacteur de l'acte à propos du paiement des honoraires de ce dernier, a été imposé au titre de l'année 1988 à raison de la plus-value dont il s'agit ; Considérant, d'autre part, que la réponse ministérielle faite en 1995 à un parlementaire, publiée le 20 février 1995, dont se prévaut le requérant, est postérieure à la date limite à laquelle la plus-value litigieuse devait être déclarée en vue de son assujettissement à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, le contribuable ne saurait utilement invoquer cette réponse sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le montant de la plus-value : Considérant que si la Cour de cassation, statuant définitivement par un arrêt du 6 juillet 1999 dans le litige opposant M. Y... à M. X... à propos du paiement de l'indemnité de présentation de clientèle, a confirmé un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 19 février 1997 rectifié le 21 mai 1997 arrêtant cette indemnité à un montant de 612 168 F après avoir opéré diverses corrections de la valeur d'origine de la clientèle, estimée à 1 950 000 F, lesdites corrections prennent en compte des opérations intervenues postérieurement à l'année 1988, au cours de laquelle a été réalisée la plus-value litigieuse et, dès lors, ne sont pas susceptibles de modifier le montant de la plus-value imposable ; que, par suite, M. Y... ne peut se prévaloir de ces décisions judiciaires pour remettre en cause le montant de la base d'imposition fixé à 1 100 000 F par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant que l'ambiguïté de la rédaction de la convention de cession de clientèle, dont l'administration se borne à faire état pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts grevant les droits correspondant à l'acompte de 750 000 F devant être versé dès 1988 en application de la convention, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. Y... exerçait la profession d'expert-comptable, à établir la mauvaise foi de l'intéressé ; que le contribuable est, par suite, fondé à demander la décharge de la majoration dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour mauvaise foi dont a été assorti l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value de cession de clientèle précitée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : M. Y... est déchargé de la majoration de 40 % dont a été partiellement assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de sa clientèle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L10, L13, R13-1, L52, L80 A Code de justice administrative L761-1

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