CETATEXT000007537318 J4XLX2001X12X0000001913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT01913, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01913 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant La Motte à 14380 Le A... Robert, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971534 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus déposées par M. et Mme Y... ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'administration aurait engagé un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle et fait application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales dans des conditions irrégulières manquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de vérification adressé le 14 avril 1995 à M. Y... en sa qualité de gérant de la société civile Y... indiquait que la vérification porterait sur "la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite vérification serait irrégulière au motif que l'avis du 14 avril 1995 ne préciserait pas les années soumises au contrôle manque également en fait ; que, par ailleurs, dès lors que l'avis de vérification a été régulièrement notifié au nom de la société civile Y... à l'adresse indiquée par celle-ci et remis à son gérant, la circonstance que le service n'a pas adressé ultérieurement un nouvel avis au liquidateur judiciaire de la société est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité susmentionné, adressé au nom de M. Y..., au siège social de la société civile Y..., a été retourné au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'un second avis de vérification lui a alors été notifié à la même adresse mais en sa qualité de gérant de la société ; qu'en réponse à ce courrier l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il avait démissionné de ses fonctions et qu'il se tenait à la disposition de l'administration avec le nouveau gérant ; que le courrier qui lui a été adressé par le service, l'invitant à se présenter, lui-même ou le nouveau gérant, le 29 mai 1995 à 11 h 30 au siège social de l'entreprise, a été retourné par l'administration des postes avec la mention "pli non réclamé-retour à l'envoyeur" ; que s'étant présenté au siège social de l'entreprise à la date susindiquée, le vérificateur a constaté l'absence de M. Y... et le comptable de l'entreprise lui a précisé qu'il ne disposait d'aucun document comptable concernant la société civile Y... ; qu'ainsi, M. Y... doit être regardé comme ayant adopté une attitude délibérément négligente et dilatoire qui a rendu impossible l'application de la procédure de vérification de comptabilité ; qu'est à cet égard sans incidence le courrier adressé par M. et Mme Y... à l'administration le 3 août 1995, soit postérieurement à l'envoi de la notification de redressements ; que, dès lors, c'est à bon droit que les redressements établis au titre des années 1992 et 1993 ont été notifiés par application de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la société civile Y... a fait l'objet, pour les redressements qui lui ont été assignés au titre des années 1992 et 1993, de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales dans les conditions qui viennent d'être indiquées et, en ce qui concerne les redressements relatifs à l'année 1994, de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration visée par l'article L.73 du même livre ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société de personnes, le service n'était pas tenu de poursuivre avec M. et Mme Y... une procédure contradictoire distincte des procédures d'imposition d'office engagées vis-à-vis de la société civile Y... ; qu'ainsi, s'agissant des rehaussements résultant de la vérification de comptabilité de la société, les moyens tirés par les intéressés, de ce qu'ils n'auraient pas bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire sont, en tout état de cause, inopérants ; que, par ailleurs, les autres rehaussements notifiés aux époux Y..., concernant des frais réels non justifiés en matière de salaires, des charges déduites des revenus fonciers ou des déficits fonciers imputés à tort sur le revenu global, des imputations non justifiées de déficits d'activités commerciales et non commerciales, de l'omission de la quote-part des résultats taxables d'une société civile immobilière et de réductions d'impôts non justifiées, ne relevaient pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration s'est abstenue de donner suite à la demande des contribuables tendant à la saisine de ladite commission ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le caractère exagéré des bénéfices évalués d'office : Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux redressements effectués dans le cadre de la vérification de la société civile Y... ont été établis comme il vient d'être dit suivant des procédures d'imposition d'office ; que, par suite, il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant qu'en l'absence totale de présentation des documents comptables de la société civile Y... l'administration a reconstitué ses résultats au vu des informations dont elle disposait ; que les recettes ont été évaluées à partir des trois dernières déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires déposées par l'entreprise, à savoir celles afférentes aux mois de janvier, février et mars 1992, faisant apparaître un chiffre d'affaires de 179 725 F hors taxe pour trois mois ; qu'il en est résulté un chiffre d'affaires de 718 900 F pour l'année 1992, majoré de 10 % pour chacune des années 1993 et 1994 ; que, s'agissant des charges, l'administration, constatant l'absence des déclarations récapitulatives des salaires versés pour les années 1992, 1993 et 1994, a considéré que l'entreprise n'avait pas de salariés au cours de ces années et a déterminé, à partir des déclarations souscrites pour 1991, année non soumise à vérification, et 1992, le rapport existant entre les charges déclarées par l'entreprise à l'exclusion de celles afférentes aux salaires et les recettes déclarées pour 1991 et retenues pour 1992 ; que le pourcentage de bénéfice taxable est ainsi ressorti à 78 % pour 1991 et 73 % pour 1992 ; qu'il a été fait application du pourcentage de 73 %, soit un bénéfice taxable retenu par l'administration de 524 797 F pour 1992, 551 036 F pour 1993 et 606 140 F pour 1994 ; Considérant que les montants de recettes reconstituées sont très proches des chiffres indiqués par M. Y... dans la lettre qu'il a adressée à l'administration le 3 août 1995 ; qu'à défaut de présentation de la comptabilité et des pièces justificatives, les requérants ne sauraient se prévaloir des recettes et des charges portées sur les déclarations de résultats souscrites au titre des années 1992 et 1993 ; que, notamment, ils ne peuvent obtenir la prise en compte de charges salariales en l'absence de déclarations de salaires ou de la production de tout autre justificatif probant ; que, par ailleurs, sont inopérants les moyens tirés des dispositions de l'article 238 du code général des impôts, dont l'administration n'a pas fait application en l'espèce, et de l'absence de démarches du service auprès de l'expert-comptable de la société dès lors qu'il appartenait au gérant de celle-ci de prendre toutes dispositions utiles pour permettre au vérificateur d'examiner la comptabilité de son entreprise ; que si les requérants soutiennent qu'une partie des bénéfices réalisés par la société civile Y... à compter du mois d'octobre 1992 devait être attribuée à un autre associé, il n'établissent pas l'existence de ce dernier ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; En ce qui concerne l'imputation de déficits dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant que M. Y... n'établit pas avoir déclaré l'exercice d'une activité de conseil au ... à L'Isle-Adam, dans le Val d'Oise ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du montant des déficits allégués, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, résultant de ladite activité ; que, sur ce point, les prétentions de M. et Mme Y... doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant que les époux Y... demandent la déduction de leurs revenus fonciers des charges de l'immeuble dont ils sont propriétaires au ... au motif que celui-ci est destiné à la location ; que, toutefois, par les pièces qu'ils ont produites en appel, ils n'établissent pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires en vue de la location ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans leurs revenus imposables les intérêts d'emprunt qu'ils avaient initialement déduits ; En ce qui concerne la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés nouvelles : Considérant que l'administration a refusé aux requérants le bénéfice de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés nouvelles au motif, notamment, que les déclarations souscrites n'étaient pas accompagnées des états individuels délivrés par la ou les sociétés bénéficiaires et attestant de la souscription et des versements effectués ; que dès lors que le contribuable sollicite le bénéfice d'une réduction d'impôt, il lui appartient d'établir qu'il satisfait aux conditions prévues par les textes ; que, s'agissant de la somme de 10 000 F mentionnée dans la déclaration des revenus de 1993 l'attestation produite ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 46 AI de l'annexe III au code général des impôts et notamment ne précise pas que la société qui l'a délivrée remplit les conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne la somme de 122 500 F mentionnée dans la déclaration des revenus de 1994, aucun justificatif n'est produit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables les sommes dont il s'agit ; En ce qui concerne la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : "1 Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France ... La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 25 000 F. La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire ..." ; Considérant que les requérants produisent en appel, d'une part, cinq bulletins de salaires établis au nom de M. Pascal Z..., faisant référence à la convention collective "gens de maison" et concernant les deux premiers trimestres de l'année 1993 et, d'autre part, deux déclarations URSSAFF afférentes à la même période ; que, par la production de ces seuls documents ils doivent être regardés comme apportant la preuve que les salaires dont il s'agit, correspondant à des dépenses dépassant 25 000 F, ont été versés pour l'emploi d'un salarié travaillant à leur résidence ; que, par suite, ils sont en droit d'obtenir une réduction d'impôt de 12 500 F au titre de l'année 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est accordé à M. et Mme Y..., en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, une réduction d'impôt de douze mille cinq cents francs (12 500 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 238, 44 sexies, 44 septies, 199 sexdecies CGI Livre des procédures fiscales L16, L74, L73 CGIAN3 46 AI Code de justice administrative L761-1
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