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98NT01915 99NT02934

CETATEXT000007537320 J4XLX2001X12X0000001915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT01915 99NT02934, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01915 99NT02934 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, sous le n 98NT01915, présentée pour la S.A. CYRLINE, qui a son siège Le Clos Barabey à Saint-Contest

(14280), par Me Catherine X..., avocat au barreau de Paris ; La société CYRLINE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-215 en date du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, soit la somme de 1 111 472 F assortie d'intérêts moratoires ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, sous le n 99NT02934, présentée pour la S.A. CYRLINE, qui a son siège Le Clos Barabey à Saint-Contest
(14280), par Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de Paris ; La société CYRLINE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98563 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, soit la somme de 315 614 F assortie d'intérêts moratoires ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de la S.A. CYRLINE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises "créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes", le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme CYRLINE, qui a été créée en janvier 1989 en vue d'exploiter à Saint-Contest (Calvados) un magasin de vente de produits et matériels se rapportant à l'activité de bricolage, a conclu le 21 mars 1989 un contrat de franchise avec la société BCM France, agissant tant pour son compte personnel qu'en tant que mandataire de la société ITM Entreprises, dont l'objet social est de développer un groupement de commerçants indépendants dit "Groupement des Mousquetaires", notamment par le recours à cette forme de relation commerciale ; qu'en application de cette convention et en contrepartie du versement d'une redevance mensuelle proportionnée à son chiffre d'affaires la société CYRLINE exerce son activité sous l'enseigne "Bricomarché" appartenant à la société ITM Entreprises ; que les stipulations du contrat relatives à l'approvisionnement auprès de la société BCM France ou des autres sociétés filiales directes ou indirectes de la société ITM Entreprises ne constituent pas une clause d'approvisionnement exclusif dès lors qu'elles ne visent pas l'ensemble des articles susceptibles d'être vendus par la société CYRLINE ; qu'il résulte de l'instruction qu'une part non négligeable des achats des exercices en litige était réalisée auprès d'autres fournisseurs que les sociétés susmentionnées ; que les stipulations relatives au respect "d'indications de référencement" et d'une "politique générale" n'ont pas pour objet d'ôter à la société CYRLINE toute liberté en matière de fixation de ses prix ; qu'il n'est pas soutenu qu'elles auraient, dans les faits, cet effet ; que les obligations imposées au franchisé relatives notamment à l'aménagement du magasin, à l'information préalable aux actes de disposition du fonds de commerce et à la reddition des comptes, qui visent respectivement, la préservation du prestige de l'enseigne, du caractère personnel de ce type de convention et, enfin, la garantie du paiement de la redevance sont inhérentes à la nature même du contrat de franchise et ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une extension d'activités préexistantes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient eu, en l'espèce, dans leur étendue et dans leurs modalités effectives de mise en oeuvre, pour effet de priver la société CYRLINE de toute autonomie réelle à l'égard des sociétés BCM France et ITM Entreprises ; que, dès lors, la création de la société CYRLINE ne constitue pas une extension d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que c'est donc à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par le I de ce même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CYRLINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires : Considérant que de telles conclusions en l'absence de litige né et actuel ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la S.A. CYRLINE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la S.A. CYRLINE une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Caen en date du 7 mai 1998 et du 19 octobre 1999 sont annulés.Article 2 : Il est accordé à la S.A. CYRLINE la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 à raison de la remise en cause du régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts.Article 3 : L'Etat versera à la S.A. CYRLINE une somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la S.A. CYRLINE est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CYRLINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1

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