CETATEXT000007537324 J4XLX2001X08X0000001141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2001, 00NT01141, inédit au recueil Lebon 2001-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01141 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2000, la requête présentée pour M. Laïfa X..., demeurant foyer Sonacotra, ..., par Me Fabienne Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-384 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 16 octobre 1998, qui déclare irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs" ; Considérant que pour déclarer irrecevable, par la décision attaquée en date du 16 octobre 1998, la demande de naturalisation présentée par M. X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité a relevé que l'intéressé a été convaincu, en août 1991 de conduite en état alcoolique, en octobre 1992 de falsification de chèques et usage de chèque falsifié et en avril 1994 de délit de fuite après un accident de la circulation, lequel a donné lieu à sa condamnation, en 1997, à la suspension de son permis de conduire pendant quatre mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits, qui ne pouvaient être qualifiés d'anciens à la date de la décision, succèdent à d'autres comportements répréhensibles comme ivresse publique et voies de fait ; qu'eu égard au caractère répétitif des infractions commises par M. X..., le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que l'intéressé n'était pas de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil ; Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité déclare irrecevable une demande de naturalisation n'ayant pas le caractère d'une sanction pénale, le moyen tiré de ce que la décision attaquée infligerait une seconde peine à M. X... ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.