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00NT01239

CETATEXT000007537330 J4XLX2001X12X0000001239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 décembre 2001, 00NT01239, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01239 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée pour Mme Geneviève DE X..., demeurant ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ; Mme DE X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2478 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle classe en zone "NDL article L. 146-6" les parcelles cadastrées à la section AL sous les numéros 21 et 22 ; 3 ) de condamner la commune de La Turballe à lui verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - les observations de Me ROCHE, avocat de Mme DE X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, ( ...)". ; que les parcelles dont Mme DE X... est propriétaire sur le territoire de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique), au lieudit "La Falaise" où elles sont cadastrées à la section AL sous les n s 21 et 22 ont été, par délibération du conseil municipal du 21 novembre 1997 portant révision du plan d'occupation des sols de la commune, classées dans une zone "NDL article L. 146-6", concernant les espaces à préserver dans une commune littorale en fonction de leur intérêt écologique ou caractéristique du patrimoine naturel en application des articles L. 146-6 et R. 146-1 précités du code de l'urbanisme ; Considérant que si les parcelles susdésignées sont comprises dans un espace littoral de forme irrégulière resté à l'état de dunes et de landes côtières, ces parcelles, qui sont séparées du rivage par une route côtière et par un ensemble de constructions de type pavillonnaire, sont enserrées dans une zone totalement urbanisée ; que si la commune se prévaut, pour attribuer un caractère remarquable au site où elles se situent, du contenu des études préparatoires à la révision du plan d'occupation des sols, ces mêmes études ne présentent pas un degré de précision suffisant pour reconnaître auxdites parcelles une richesse faunistique ou floristique laquelle, d'ailleurs, ne ressort pas d'autres pièces du dossier ; qu'ainsi, alors même que la zone naturelle dont elles font partie constituerait une ouverture, au demeurant réduite, sur la mer, les parcelles litigieuses ne peuvent être regardées comme intégrées dans un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les auteurs du plan d'occupation du sol ont entaché leur décision d'erreur d'appréciation en classant les parcelles de Mme DE X... en zone NDL relevant de la protection instituée par ce même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 du conseil municipal de La Turballe approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols en ce qu'il classe en zone "NDL article L. 146-6" les parcelles cadastrées à la section AL sous les numéros 21 et 22 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de La Turballe à payer à Mme DE X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2000 est annulé.Article 2 : La délibération du 21 novembre 1997 du conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) approuvant la révision du plan d'occupation des sols est annulée en ce qu'elle classe en zone "NDL article L. 146-6" les parcelles cadastrées à la section AL sous les numéros 21 et 22.Article 3 : La commune de la Turballe versera à Mme Geneviève DE X..., une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE X..., à la commune de La Turballe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-6, R146-1

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