CETATEXT000007537331 J4XLX2001X10X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT01445, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01445 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., 85100 Le Château d'Olonne, par Me X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.2621 en date du 6 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de leur accorder la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant que M. Y..., voyageur-représentant-placier, salarié de la Société Industrielle de Lamellé (SIL) a demandé que soient respectivement déduites de ses revenus imposables au titre des années 1991 et 1992 les sommes de 70 478 F et 101 184 F déclarées par son employeur à titre de salaires et inscrites au cours desdites années au crédit d'un compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avenant en date du 2 janvier 1991 au contrat de travail prévoit que le règlement des salaires de M. Y... sera effectué par chèque bancaire mais que le "solde de chaque salaire qui n'aura pas pu être versé à M. Y... sera comptabilisé sur un compte courant et assujetti à un intérêt annuel de 5 % qui sera versé à l'intéressé pour le 30 janvier suivant" ; que cet avenant précise que "ce compte courant fera l'objet d'une négociation annuelle afin de le résorber au plus tôt" et fixe pour ce compte courant un "plafond" qui ne pourra excéder 250 000 F ; qu'il ressort de ces stipulations que M. Y... ne peut être regardé comme ayant eu la disposition des sommes inscrites au crédit du compte courant au 31 décembre de chacune des années d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'acceptation par M. Y..., qui était ni dirigeant ni associé de l'entreprise, de l'avenant à son contrat de travail sus décrit, ne saurait constituer, un acte de disposition de ses salaires qui lui serait opposable pour leur imposition en application de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 1998 est annulé.Article 2 : Les bases des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 sont réduites de respectivement soixante dix mille quatre cent soixante dix huit francs (70 478 F) et cent un mille cent quatre vingt quatre francs (101 184 F).Article 3 : M. et Mme Y... sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 dans la mesure de la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 12, 83, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.