CETATEXT000007537334 J4XLX2001X10X0000001452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 99NT01452, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01452 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999, présentée pour M. Michel Y... demeurant La Cour 61400 Courgeon, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-31 du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Bruno Z..., l'arrêté du 1er décembre 1998 du préfet de l'Orne autorisant M. Y... à exploiter une surface de 10 hectares 44 ares sur le territoire de la commune de Courgeon ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif : Considérant que M. Z..., qui avait obtenu l'autorisation d'exploiter, notamment, 10 hectares 44 ares à Courgeon par arrêté du préfet de l'Orne en date du 15 septembre 1998, justifiait d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1998 par lequel ledit préfet avait autorisé M. Y... à exploiter les mêmes terres ; que les circonstances que l'arrêté du 15 septembre 1998 serait illégal et que M. Z... ne pourrait obtenir la conclusion du bail correspondant aux terres objet de l'autorisation de cumul, sont dépourvues d'influence sur cet intérêt ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Y..., la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Caen était recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural alors en vigueur : "( ...) Le préfet, pour motiver sa décision et la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doit être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application du schéma directeur des structures agricoles ; Considérant qu'aux termes du b de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne : "Lorsque le bien, objet de la demande, à une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : - installation d'un jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides de l'Etat à l'installation et notamment celle liée à l'obtention du revenu minimum départemental, - agrandissement et amélioration parcellaires au profit d'une exploitation voisine ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a obtenu l'autorisation d'exploiter les 10 hectares 44 ares litigieux en tant que jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi des aides de l'Etat à l'installation, alors que M. Y..., qui a présenté sa demande en son nom et non au titre de l'installation de son fils laquelle était envisagée ultérieurement, entend par l'opération projetée, favoriser un agrandissement de son exploitation ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surface de 10 hectares 44 ares ne serait pas indispensable à l'autonomie de l'exploitation objet de la demande de M. Z... ; que si M. Y... fait valoir qu'il a l'accord des propriétaires pour exploiter ces terres, qu'il entend restructurer son exploitation et que les parcelles litigieuses sont situées à proximité de son centre d'exploitation, ces circonstances, qui ne sont pas prises en compte par les textes précités, ne sont pas de nature à rendre sa demande prioritaire par rapport à celle de M. Z... ; que la circonstance que M. Z... a obtenu, depuis, l'autorisation d'exploiter de nouvelles terres, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué laquelle doit être appréciée à la date où cet acte a été pris ; que la candidature de M. Z... revêtant un caractère prioritaire au regard des dispositions du schéma départemental des structures par rapport à celle de M. Y..., c'est illégalement que le préfet de l'Orne, qui était tenu de rejeter cette dernière, lui a donné satisfaction par la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Bruno Z..., l'arrêté du 1er novembre 1998 l'autorisant à exploiter une surface de 10 hectares 44 ares à Courgeon ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Y... à payer à M. Z... une somme de 6 000 F au titre desdits frais ;Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à M. Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS Code de justice administrative L761-1 Code rural L331-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.