CETATEXT000007537336 J4XLX2001X10X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 octobre 2001, 99NT01454, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01454 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999, présentée pour M. Bernard X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3282 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 1er mars 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Nueil-sur-Layon en tant qu'elle concerne ses biens ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 novembre 1994, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Z..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire du 12 juillet 1990 relative aux opérations de remembrement de la commune de Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire) en tant qu'elle concernait ses biens, au motif que l'unique parcelle YA 26 qui lui avait été attribuée était trop éloignée de son centre d'exploitation ; que par la décision attaquée du 1er mars 1995, la commission départementale d'aménagement foncier a attribué à Mme Z... la parcelle ZX 38 située au lieudit "Petit Clos", précédemment attribuée à M. Bernard COUSIN, au motif, notamment, que cette parcelle était plus proche du centre d'exploitation de l'intéressée ; qu'elle a, en outre, attribué à M. COUSIN, resté attributaire de la parcelle YA 25 située au lieudit "Les Sablons", la parcelle YA 26 contiguë à cette première parcelle ; Considérant que la circonstance, alléguée par M. X..., que le groupement agricole d'exploitation en commun Bressin n'aurait pas exploité de terres appartenant à Mme Z... est relative à l'attribution à un tiers d'une parcelle qui ne faisait pas partie des apports du requérant et s'avère, dès lors, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne les biens de ce dernier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'équivalence doit s'apprécier en comparant l'ensemble des apports et des attributions d'un même compte ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que, contrairement à la parcelle ZX 38 qui lui avait été précédemment attribuée, la parcelle d'attribution YA 26 n'était pas comprise, à la date de la décision attaquée, dans les aires délimitant les appellations d'origine contrôlée "Anjou" et "Anjou-villages" est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors que ladite parcelle ZX 38 ne faisait pas partie de ses apports ; qu'en outre, M. X... ne saurait utilement faire valoir que l'une des parcelles attribuée contiendrait des terres de valeur inférieure à celles d'une des parcelles apportées, alors qu'il ressort, notamment, de la fiche de répartition du compte des biens de communauté de l'intéressé, que l'équivalence en valeur de productivité réelle est respectée entre l'ensemble des apports et des attributions de ce compte ; que la détermination des natures de culture et des classes de valeur culturale, ainsi que le classement correspondant des terres, doivent être appréciés à la date d'intervention de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement ; que M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'entre la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement et celle de la décision attaquée, des modifications auraient été apportées aux aires délimitant les appellations d'origine contrôlée "Anjou" et "Anjou village" dans la commune de Nueil-sur-Layon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code de justice administrative L761-1 Code rural L123-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.