CETATEXT000007537341 J4XLX2001X10X0000001525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 octobre 2001, 99NT01525, inédit au recueil Lebon 2001-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01525 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présentée pour M. X... demeurant à La Cloutière 37600 Perrusson et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X..., représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au Puits 37310 Chambourg-sur-Indre, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1922 du 27 mai 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette leur demande tendant à ce que la commune de Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) soit condamnée à leur verser la somme totale de 457 000 F en réparation des conséquences dommageables d'engagements non tenus ; 2 ) de condamner la commune de Chambourg-sur-Indre à leur verser les sommes de 57 000 F et de 400 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en réparation : Considérant que M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 1999, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) à les indemniser des préjudices qu'ils auraient subis du fait de ses agissements ; Sur les autres conclusions : Considérant que la commune de Chambourg-sur-Indre demande la condamnation de M. X... et de la S.C.I. X... à lui payer une somme de 10 000 F "sur le fondement de l'article 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; que de telles conclusions ne reposent sur aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le code de justice administrative a remplacé à compter du 1er janvier 2001, permettant l'allocation d'une quelconque somme ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) tendant au versement d'une somme de dix mille francs (10 000 F) par M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X..., à la commune de Chambourg-sur-Indre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.