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99NT01702

CETATEXT000007537347 J4XLX2001X10X0000001702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 octobre 2001, 99NT01702, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01702 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-551 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie, au titre du classement en huitième catégorie définie par l'article 1585 D du code général des impôts, de l'abri de jardin pour la construction duquel, sur un terrain situé ... (Vendée), elle a déposé le 24 juin 1994 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire et le montant de la taxe locale d'équipement correspondant au classement dudit abri de jardin en première catégorie, et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ; 3 ) subsidiairement, de limiter la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Nantes à la différence du montant existant entre l'imposition de la construction en huitième catégorie et son imposition en neuvième catégorie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : 1 Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation : 410 F ... 8 Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F 9 Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F ..." ; Considérant que Mme X... a été assujettie au versement de la taxe locale d'équipement à raison de l'édification, sur un terrain situé ... (Vendée), supportant déjà une maison à usage de résidence secondaire, d'un "abri de jardin" dont la réalisation a fait l'objet d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 24 juin 1994 et d'une décision de non opposition, assortie de prescriptions relatives aux matériaux à employer et à l'aspect extérieur, prise par arrêté municipal du 16 août 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction en cause, d'une surface hors oeuvre nette de 8,65 m, est constituée, sur un soubassement sommaire, d'un local clos destiné à entreposer du matériel de jardin ; qu'elle ne dispose d'autre ouverture que la porte qui en commande l'accès et est dépourvue de tout agencement ou équipement permettant de la regarder comme un local à usage d'habitation secondaire entrant, au même titre que la maison d'habitation déjà édifiée sur le terrain, dans la 8ème catégorie prévue à l'article 1585 D du code général des impôts ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle est à usage d'annexe de ladite maison, que ses murs sont construits en parpaings et que sa couverture est faite de tuiles à l'instar de la maison, cette construction doit être regardée, eu égard à sa destination et à ses caractéristiques, comme figurant au nombre des "constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation" qui relèvent de la 1ère catégorie prévue par les dispositions dudit article 1585 D du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est fondé, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre du classement de la construction en cause en 8ème catégorie et le montant de cette taxe correspondant au classement de la même construction en 1ère catégorie, ni à demander, à titre subsidiaire, le rétablissement de l'imposition en litige sur la base de son classement en 9ème catégorie ;Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à Mme X.... 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS CGI 1585 D

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