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97NT01725

CETATEXT000007537349 J4XLX2001X10X0000001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 97NT01725, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01725 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, présentée pour la commune de Champhol (Eure-et-Loir), dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; La commune de Champhol demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 97-372 et 97-373 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du maire de Lèves du 21 janvier 1997 interdisant la circulation de certains véhicules de plus de dix tonnes sur la route départementale n 105 dite "rue de Longsault" dans le sens Lèves-Champhol ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 1997 ; 3 ) à titre subsidiaire, d'organiser un transport sur place pour apprécier la portée de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que les restrictions apportées par l'arrêté du maire de Lèves du 21 janvier 1997 à la circulation des poids lourds de plus de dix tonnes sur la route départementale n 105 dans sa traversée de l'agglomération dans le sens Lèves-Champhol sont motivées, au vu de la configuration étroite et sinueuse de cette voie qui ne comporte pas de trottoir et supporte un trafic conséquent, par un but de sécurité publique ; Considérant, toutefois, que la route départementale est incluse en partie dans la commune de Lèves et dans celle de la commune voisine de Champhol et que l'arrêté précité a pour effet d'interdire l'accès par cette voie à la commune de Champhol des poids lourds de plus de dix tonnes qui desservent notamment un centre commercial et dont il n'est pas contesté qu'ils sont tenus d'emprunter un itinéraire de déviation sur une route départementale, allongeant leur parcours de plus de dix kilomètres, sur lequel se trouvent un établissement pour personnes handicapées, un hameau, une maison de retraite et un collège d'environ sept cents élèves ; que, compte tenu de ces éléments, de la faible importance du nombre de poids lourds concernés et de la limitation de la vitesse sur cette voie à trente kilomètres par heure résultant d'arrêtés municipaux, la commune de Champhol est fondée à soutenir que les inconvénients résultant de la mesure édictée par l'arrêté du maire de Lèves, tant pour la sécurité que pour sa propre desserte, présentent un caractère excessif au regard du but dans lequel elle a été prise, dès lors que les pièces du dossier n'établissent pas que la circulation desdits poids lourds compromettrait la sécurité des riverains de la route départementale n 105 dans la traversée de Lèves ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Champhol est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Champhol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Lèves la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 1997, ensemble l'arrêté du maire de Lèves du 21 janvier 1997 sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lèves et tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Champhol, à la commune de Lèves et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION Code de justice administrative L761-1

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